Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-85.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.308
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... François, agissant en qualité de président-directeur général du groupe des Assurances Nationales, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 18 mai 1989 qui, dans l'information suivie contre Daniel B... du chef de corruption d'employé d'une entreprise privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en d défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, second alinéa, 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 177, deuxième alinéa du Code pénal, défaut de réponse aux chefs d'articulation essentiels de la partie civile, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 27 janvier 1989, par laquelle le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre B... du chef de corruption passive de salariés d'entreprises privées (le GAN) ;
"aux motifs que le 15 mai 1986, B... remettait à Mme Z... un chèque de 25 000 francs destiné à son époux Robert Z... et se voyait remettre le même jour, par ladite Mme Z... un chèque de 3 000 francs libellé à l'ordre de Mme B... ; qu'il ressort des déclarations de Mme Z... et de celles de son mari que cette somme a été réclamée par B... et non, comme ce dernier le prétend, offerte par Mme Z..., il n'est pas démontré que la remise du chèque de 3 000 francs à B... ait été antérieure à celle par l'inculpé du chèque destiné à Robert Z... ; que B... le conteste et qu'au cours de la confrontation du 8 novembre 1988 avec Mme Z..., celle-ci a déclaré que c'était au moment où il était venu lui remettre le chèque de 25 000 francs au nom de son mari qu'il lui avait demandé de lui établir un chèque de 3 000 francs en compensation des services rendus ; qu'elle avait indiqué auparavant lors de son audition par les services de la gendarmerie que B... ne lui avait fait aucune promesse (arrêt p. 4, 4ème attendu et suivants) ; qu'en ce qui concerne la demande d'une commission relative aux indemnités des ayants-droit de feu Mme A..., non reconnue par l'inculpé, Mme Z..., leur mandataire, a précisé le 8 novembre 1988 : "lorsque M. B... est venu m'apporter les autres chèques, il m'a également "demandé une commission s'élevant entre 700 et 1 000 francs selon le montant des chèques, j'ai refusé de lui verser cette commission parce que les chèques ne m'étaient pas destinés" ; qu'il ne résulte point de ce qui précède que, d'une part, le versement de la somme de 3 000 francs en relation avec l'indemnisation de Robert Z..., d'autre part la demande de commission sur les indemnités dues aux autres bénéficiaires aient précédé les actes savoir, les remises des chèques représentant les indemnités qu'ils avaient pour objet de rémunérer (arrêt p. 5, 1er
et 2ème attendu) ; d
"alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, la partie civile faisait valoir que la simultanéité entre l'indemnisation par chèque et la demande de commission laissait impliquer dans l'esprit du bénéficiaire de l'indemnisation que la conservation de son montant était subordonnée au paiement de la commission et que l'antériorité de la demande de commission était patente (p.4) ; que, dès lors, en ne s'expliquant pas, serait-ce implicitement, sur les chefs péremptoires des conclusions, qui étaient de nature à démontrer le caractère d'antériorité des faits constitutifs de corruption, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Daniel B... du chef de corruption passive d'employé d'une entreprise privée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, d Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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