Cour de cassation, 21 juillet 1998. 97-11.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.787
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Pierrette X..., épouse Y..., demeurant ... La Forêt,
2°/ M. Stéphane Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Anna Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la société Le Louisiana, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Bains,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Spring, dont le siège est ... Les Bains,
3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Dolo-Campelo-Vasconcelos-Joassin, dont le siège est ...,
4°/ de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ... Les Bains,
5°/ de la sociétéTex-Mex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Bains, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., M. Y... et Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Dolo-Campelo-Vasconcelos-Joassin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente était soumise à la condition suspensive de l'obtention par le bénéficiaire d'un prêt dont le montant maximum, la durée minimale et le taux d'intérêt maximum étaient précisés et relevé qu'il résultait du même acte que la restitution de l'indemnité d'immobilisation était subordonnée à la justification de trois demandes de prêt conformes aux termes de la promesse et de trois refus émanant d'établissements distincts, la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu aucune des trois lettres de refus ne faisait mention du montant, de la durée et du taux d'intérêt du prêt sollicité et qu'il n'était pas démontré que les crédits recherchés et refusés aient été conformes aux caractéristiques convenues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le bénéficiaire s'était obligé à fournir au promettant, en cas de refus de prêt, trois attestations d'organismes financiers différents, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, retenu que les trois refus ne comportaient aucun élément sur les caractéristiques des prêts réclamés et concernaient pour deux d'entre eux un rachat de parts de la société Le Louisiana et une acquisition de droits et biens immobiliers et non pas l'opération envisagée et que, dans ces conditions, la société Le Louisiana était en droit de voir déclarer acquise en sa faveur l'indemnité d'immobilisation, la non-réalisation de la condition suspensive étant imputable à la faute du bénéficiaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., M. Y... et Mme A..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y..., M. Y... et Mme A... à payer à la société civile professionnelle Dolo, Campelo-Vasconcelos et Joassin la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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