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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-12.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.147

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain A..., demeurant chez Davy Menthonnex-sous-Clermont à Francy (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 à Paris (2e chambre, section A), au profit de Monsieur Jean-François C..., demeurant ... (12e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. B..., Y..., D... Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour décider qu'en application de ce texte, M. Jean-François C... avait droit au maintien dans les locaux dont ses parents étaient locataires, l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1987) retient que ces derniers ont abandonné ce domicile ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'abandon de domicile par les parents de M. Jean-François C... avait eu lieu de façon soudaine et imprévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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