Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Domaine de la Varenne a interjeté appel d'une ordonnance rendue par un juge commissaire qui l'avait déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Couvreur Delesalle ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que la déclaration d'appel a été faite en 2004 par la société Domaine de la Varenne, prise en la personne de son gérant, alors que sa liquidation amiable remontant à 1998, le représentant légal ne disposait pas du pouvoir de faire appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication erronée de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Gérard Duquesnoy, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gérard Duquesnoy, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
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