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Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00026

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 45 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00026 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 novembre 2012- Section Encadrement. APPELANTE SOCIETE CRAF ANTILLES 27 rue de l'Industrie Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Brigitte WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (Toque 83), avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉ Monsieur Guy X... ... ... 97351 MATOURY (GUYANE) Représenté par Maître Jan-marc FERLY (Toque 26), avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 3 févier 2014. GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 octobre 2005, M. Guy X...était engagé en qualité de directeur technique par la Société CRAF ANTILLES, et ce dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche. Après qu'une rupture amiable ait été envisagée par les parties, M. X...était convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 décembre 2010. Il se voyait notifier son licenciement par lettre du 10 janvier 2011. Contestant son licenciement, M. X...saisissait le 26 juin 2011 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir indemnisation et paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 6 novembre 2012 la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de M. X...était dénué de cause réelle et sérieuse et condamnait la Société CRAF ANTILLES à lui payer les sommes suivantes : -34 182, 72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -50 990, 62 euros à titre d'indemnité pour les heures supplémentaires, -5 099 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de ces dispositions était ordonnée, M. X...étant débouté du surplus de ses demandes. La Société CRAF ANTILLES interjetait appel de ce jugement le 10 novembre 2012. *** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 novembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société CRAF ANTILLES sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la demande de paiement d'heures supplémentaires en faisant valoir que la convention collective nationale de la meunerie stipule que la rémunération des cadres a un caractère forfaitaire comprenant les variations individuelles d'horaires résultant de leurs fonctions, son avenant no 5 précisant que le forfait annuel de jours travaillés des cadres « décideurs » est égal au maximum à 217 jours, les cadres concernés devant remettre mensuellement à leur direction un enregistrement du nombre des journées ou demi-journées travaillées au cours du mois précédent afin le cas échéant de se faire payer celles-ci. Elle ajoute subsidiairement qu'elle a mis en place une procédure interne permettant de compter les heures supplémentaires réalisées dans son entreprise, et que M. X..., qui renseignait des tableaux mensuels permettant de calculer les salaires, incluant le cas échéant les heures supplémentaires effectuées par le personnel, n'a pas renseigné un tel tableau à son profit. Elle rappelle les quatre types de griefs reprochés à M. X...dans la lettre de licenciement, à savoir : - la désorganisation du travail et des congés, l'irrespect des horaires et plannings, le défaut d'animation des équipes de production, - le défaut d'entretien de l'outil industriel, - l'inorganisation de la production, - le laisser-aller dans l'accomplissement des tâches exécutées, - la violation de l'interdiction de fumer **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 novembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation de diverses sommes à son profit, mais réclame en outre la condamnation de la Société CRAF ANTILLES à lui payer la somme de 17 091, 36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il réclame en sus paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, M. X...expose qu'aucune convention de forfait jours annuel n'est prévue dans son contrat travail, et qu'en ce qui concerne la preuve de ses heures supplémentaires, il y a lieu de se référer aux heures supplémentaires qui ont été payées à raison de 2 heures à 2 heures 30 par jour, à la personne qui l'a remplacé pendant ses congés payés. Il conteste chacun des griefs figurant dans la lettre de licenciement **** Motifs de la décision : Sur la rupture du contrat de travail : Dans la lettre de licenciement du 10 janvier 2011, l'employeur expose de la façon suivante les motifs qu'il invoque : « Vous trouverez ci-dessous la liste des points sur lesquels nous attendions de votre part une reprise en main, qui n'a pas eu lieu. - Les locaux de production sont constamment sales et malodorants. - Énormément de riz infesté nous est retourné par nos clients, ces retours représentent une charge ainsi qu'une dégradation de notre image. Ces retours sont sans lien avec le stockage de brisures invendues : ils ont débuté antérieurement à leur présence. Certains retours sont dus à des no de lot inexistants ou illisibles (exemple de SAWI il y a quelques semaines) - les dateurs des ensacheuses, en panne peuvent rester des jours sans être réparé. - Les travaux d'étanchéité de la fosse d'ensachage ne sont pas réalisés, ce qui provoque odeurs et vermine. - Vous ne respectez pas les instructions que je vous donne. Par exemple vous ne mentionnez pas le taux de brisures de la production du jour, qui m'est pourtant nécessaire pour le calcul de mes coûts de revient. De même, vous ne remplissez pas les fiches silos, qui permettent pourtant de calculer les freintes. - Malgré des demandes répétées, les fiches de postes de vos équipes n'ont jamais été faites, laissant le flou s'installer sur la notion du " qui fait quoi " et des responsabilités de chacun. Ceci renforçant l'inorganisation générale. - Vous ne respectez pas les programmes de production ce qui cause soit des ruptures de stock soit des surstocks qui amènent des infestations. - Les pieds d'élévateurs moulins ne sont toujours pas changés, ces travaux sont systématiquement repoussés de mois en mois, malgré des risques d'accident élevés, que vous n'êtes pas sans ignorer. - Vous persistez à refuser de faire l'inventaire des pièces détachées, ce qui entre dans vos fonctions, ceci étant obligatoire pour la clôture de nos comptes. - Le tableau général des congés du personnel n'est pas fait, entraînant une inorganisation des équipes. - Les horaires de début et de fin de journée ne sont pas respectés, entraînant des baisses de production. - Vous tenez des propos calomnieux en prétendant que des riz impropres à la consommation ont été mis sur le marché. - Vous tenez des propos irrévérencieux, lorsque vous vous autorisez à me mettre en demeure d'accomplir une tâche. - Vous fumez avec persistance dans l'usine, malgré les remarques répétées du délégué du personnel. Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre société et de tous les emplois qu'elle assure. » Il y a lieu de relever que cette kyrielle de griefs exprimés pour la première fois dans le cadre de la procédure de licenciement initiée par la convocation en date du 1er décembre 2010 en vue d'un entretien préalable, fait suite aux courriers que M. X...a adressés à son employeur les 27 août, 8 octobre et 19 novembre 2010, dans lesquels il expose : - qu'en juin 2008 un agent de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait procédé à différents prélèvements de riz blanchi pour des analyses mycologiques, - que ces analyses ont révélé des teneurs importantes en aflatoxines sur deux lots de riz Basmati qui devaient être retirés du marché car impropres à la consommation humaine, - que cependant il avait été reçu l'autorisation de mélanger progressivement ce riz à la brisure destinée à l'alimentation animale, cette option n'ayant jamais été retenue par son supérieur hiérarchique, M. Xavier Y..., car financièrement inintéressante, - que quelques mois plus tard M. Y...avait demandé de mélanger progressivement ces lots, représentant 20 tonnes, aux nouveaux lots réceptionnés au motif que l'agent de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en avait soi-disant donné l'autorisation, alors que cela était faux, - que M. X...n'a en conséquence jamais respecté ces directives en précisant à ses collaborateurs de ne pas les appliquer non plus, - mais qu'en rentrant de congés le lundi 23 août 2010, M. X...avait appris que ce riz avait été incorporé dans un lot de 100 tonnes arrivé durant son absence et qu'une partie était déjà conditionnée, et mise sur le marché, - que plutôt que de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail comme le conseillait son avocat, M. X...s'est engagé dans un processus de rupture amiable, faisant des contre-propositions à celles de l'employeur, portant notamment sur le paiement d'heures supplémentaires. Les contre-propositions de M. X...figurant dans son dernier courrier du 19 novembre 2010 n'ayant pas été acceptées par l'employeur, celui-ci a répondu par une convocation en date du 1er décembre 2010, à un entretien préalable au licenciement. La réalité des faits dénoncés par M. X...est corroborée par l'engagement d'une enquête des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par une procédure pénale ouverte à l'encontre de la Société CRAF ANTILLES, ladite procédure étant toujours en cours au sein des services du procureur de la république de Pointe-à-Pitre, pour délit de tromperie (L. 213- un du code de la consommation), comme le montre le courrier du directeur départemental en date du 26 septembre 2013. Il y a lieu de constater par ailleurs que malgré les mentions figurant dans la lettre de licenciement faisant état des attentes de l'employeur, d'" instructions " donnée à M. X..., de " demandes répétées ", la lettre de licenciement du 10 janvier 2011 n'est précédée d'aucune lettre de mission, d'aucune instruction relative aux situations évoquées dans ladite lettre, d'aucune demande particulière, d'aucune observation ni remarque, et encore moins de relances ou d'avertissements. L'employeur ne produit aucune pièce tendant à donner consistance aux griefs invoqués à l'encontre de M. X.... Par ailleurs en ce qui concerne l'organisation du travail du personnel, il ressort d'un rapport d'analyse établi par un élève ingénieur stagiaire, en septembre 2005, soit avant l'entrée en fonction de M. X..., une inorganisation patente et un laisser-aller flagrant dans le travail du personnel, auxquels, compte tenu des habitudes prises, il paraissait difficile de remédier. En effet l'élève ingénieur constatait : « Concernant l'organisation, une nonchalance caractérisée du personnel est à déplorer, en effet donnant l'impression de n'avoir de compte à ne rendre à personne et de ne craindre quiconque, un laisser-aller est à noter notamment concernant la ponctualité. Cette apathie s'élargit à leur travail constatant qu'ils ne sont jamais réprimandés. Il faudrait entreprendre un changement radical dans le management du personnel qui sera d'ailleurs affiché afin de surprendre le personnel et surtout pour que ce changement prenne sa dimension de sérieux. » En ce qui concerne l ¿ assainissement, M. X...produit un tableau d'interventions au sein de la Société CRAF ANTILLES pour l'année 2010, faisant apparaître des opérations de dératisations tous les 2 mois et de désinsectisations régulières, encore plus nombreuses. Il ressort en conséquence de l'examen des pièces versées au dossier, que l'accumulation soudaine de griefs par l'employeur, sans justifier par aucune pièce, de la réalité de ceux-ci, ne constitue qu'une réponse à la réaction de M. X...qui entendait se désolidariser des pratiques répréhensibles de son supérieur hiérarchique, et de l'impossibilité de trouver un accord sur les conditions d'une rupture amiable. Au demeurant le motif du licenciement mentionné dans l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur, n'est pas la faute professionnelle du salarié mais des « désaccords professionnels ». Il en résulte que le licenciement de M. X...doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires : Même si l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale de la meunerie 16 juin 1996 prévoit que la rémunération des cadres sera établie en fonction de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise et que cette rémunération, qui a un caractère forfaitaire, comprend les variations individuelles d'horaires résultant de leurs fonctions, il n'en demeure pas moins que si dans le contrat individuel du cadre il n'est pas fait mention d'un forfait annuel en jours, le salarié a droit au paiement des heures travaillées au-delà de la durée légale du travail. Toutefois il y a lieu de constater qu'en sa qualité de directeur technique chargé de l'organisation du travail, du respect des horaires et des plannings comme prescrit dans sa fiche de fonction, M. X...n'a pas établi de tableau mensuel de ses heures de travail, alors qu'il en a été établi pour d'autres salariés. M. X..., pour affirmer avoir exécuté 10 heures de travail supplémentaires hebdomadaires, se base uniquement sur le relevé d'heures travaillées par M. Z...qui l'a remplacé pendant ses congés payés, notamment au mois d'août 2010 et en septembre, octobre et novembre 2010. Si effectivement ces tableaux font ressortir que M. Z...travaillait 9 heures par jour pendant 5 jours chaque semaine, totalisant 10 heures supplémentaires de travail par semaine, l'employeur fait remarquer à juste titre que l'intéressé connaissait une surcharge de travail dans la mesure où il devait exercer ses propres fonctions et assurer celles de M. X.... Ainsi l'employeur démontre que l'élément sur lequel le salarié se fonde pour prétendre au paiement d'heures supplémentaires, ne peut justifier une telle demande. En conséquence M. X...doit être débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. Sur les demandes d'indemnités de M. X...: L'indemnité réclamée par M. X...au titre du travail dissimulé reposant sur le fait de mentionner sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, il ne peut être fait droit à cette demande d'indemnité dans la mesure où il n'est pas établi que M. X...ait effectué des heures de travail supplémentaires non mentionnées sur le bulletin de paie. Le salarié ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, puisqu'il n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'il a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, son indemnisation sera fixée au montant minimal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail correspondant aux 6 derniers mois de salaire, soit la somme de 18 500 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la Société CRAF ANTILLES à payer à M. X...la somme de 18 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société CRAF ANTILLES, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,

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