Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHRF
AFFAIRE
[S] [B]
/ CENTRE HOSPITALIER [5]
LA CROIX MARINE DE L'ALLIER
N° 51
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [S] [B]
née le 01 Avril 1959 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante assistée de Maître Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND.
APPELANTE
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
LA CROIX MARINE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, régulièrement avisée
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé
en présence du personnel accompagnant.
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [S] [B] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 24 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 30 août 2024 par le Docteur [L] [J]
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 30 août 2024 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 30 août 2024, notification signée par deux personnels soignants..
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 31 août 2021par le Docteur [G] [N].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 02 Septembre 2024 par le Docteur [Z] [U].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 02 septembre 2024 et sa notification à la patiente le 02 septembre 2024.
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CUSSET le 3 septembre 2024par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 05 septembre 2024 par le Docteur [L] [J].
Vu l'ordonnance du 05 septembre 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de CUSSET
Madame [S] [B] , né le 1er avril 1959, a été admis au Centre Hospitalier [5] de [Localité 6] le en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de LA CROIX MARINE DE L'ALLIER son mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 05 septembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire de CUSSET a débouté Madame [S] [B] de sa demande de levée et a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [S] [B].
Cette décision a été notifiée à Madame [S] [B] le 05 septembre 2024..
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 13 septembre 2024, Madame [S] [B] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Madame [S] [B] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur la nullité soulevée :
Madame [B] soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs que la décision d'admission n'a pas été notifiée à sa tutrice.
Toutefois, elle ne justifie pas d'un grief puisque la tutrice est à l'initiative de la demande de soins. Elle ne peut dès lors qu'être informée de la décision d'admission.
En conséquence, le moyen de procédure sera rejeté.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 18 septembre 2024 par le docteur [L] [J], psychiatre indique ce qui suit :
Pour mémoire, Madame [B] est sortie récemment d'une longue période d'hospitalisation suite à son explulsion de son domicile n'elle avait fortement dégradé et rendu complètement incurique après des années d'occupation.
Depuis sa sortie, la situation s'est à nouveau rapidement considérablement altérée. Madame [B] ne mangeant plus, s'alcoolisant massivement, allant harceler sa mère en EHPAD pour réclamer de l'argent estimant que celle-ci utilise ses ressources personnelles pour payer l'établissement.
L'équipe et la direction de l'EHPAD ont dû expulser Madame [B] de leur établissement suite à des menaces et des insultes.
Il est évident que Madame [B] se met gravement en péril à domicile puisqu'elle a perdu 8 kg en quelques semaines, s'alcoolisant, fumant et jetant ses mégots à travers son appartement au risque d'un incendie.
Elle est complètement anosognosique de son état, rationnalise tout dans son comportement qu'elle juge normal, se sent persécutée avec une pointe d'agressivité sous-jacente permanente.
Cet état chronique ne peut que nuire à la patiente et probablement occasionner un risque vital entre l'incendie de son appartement et une extrême cachexie pouvant entraîner la mort par dénutrition aigue, sans compter les risques liés à son alcoolisme chronique (chute....)
Dans ces conditions je demande le maintien de la procédure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Madame [B] peut se rendre à l'audience auprès du juge des Libertés et de la Détention.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [S] [B] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Madame [S] [B] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
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Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Rejetons la nullité soulevée ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CUSSET
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Florence BREYSSE
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