Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de la demande de rachat de cotisations qu'elle avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 28 octobre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à la cour d'appel d'AVOIR, par un arrêt réputé contradictoire, débouté Mme X... de sa demande visant à bénéficier d'un rachat de cotisations portant sur des périodes d'activité et de service militaire exercées par son mari décédé ;
AUX MOTIFS QUE l'intéressée, qui a signé le 21 décembre 2008 l'accusé réception de la lettre de convocation à l'audience n'est ni présente, ni représentée à celle-ci ;
ALORS D'UNE PART QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet; qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domicilié en Algérie, par voie postale la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a donc violé les articles 14, 683 et 684 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'organisme de sécurité sociale était représenté à l'audience par une personne en vertu d'un pouvoir général et non d'un pouvoir spécial en violation du dernier alinéa de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale et des alinéas 2 et 3 de l'article 931 du code de procédure civile.
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