Texte intégral
C1
N° RG 22/02741
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOQT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/123)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. GO SPORT FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, [Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, assignée en intervention forcée le 07/08/2023 au siège à personne habilitée,
Association AGS CGEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, assignée en intervention forcée le 28 février 2023 au siège à personne habilitée,
Maître Me [K] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE,
[Adresse 9]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, assignée en intervention forcée le 07/08/2023 au siège à personne habilitée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [M] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Go sport France le 10 octobre 2000 en qualité d'hôtesse de caisse.
La société Go sport France est une société spécialisée dans la distribution d'articles de sport et de mode.
Mme [M] a évolué sur plusieurs postes et a été promue le 16 juin 2014 manager de rayons.
Le 28 mars 2018, Mme [M] a démissionné de son mandat de déléguée du personnel et cette démission est devenue effective le 30 avril 2018.
Le 3 septembre 2018, Mme [M] a été reçu par M. [H].
Un compte rendu d'entretien mentionnant les griefs lui étant reprochés lui a été adressé le même jour.
Mme [M] a été consécutivement placée en arrêt de travail, avant de reprendre ses fonctions au mois d'octobre 2018.
Par courriel du 2 novembre 2018, elle a répondu aux griefs évoqués par M. [H].
Mme [M] s'est vu notifier par courriel du 13 novembre 2018 de nouveaux reproches, qu'elle a contestés par courriel du 26 novembre 2018.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail le 20 novembre 2018.
Le 20 mai 2019, le médecin du travail a constaté que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Le 24 mai 2019, la société Go sport France a accusé bonne réception de l'avis du médecin du travail lui indiquant être dispensée de toute recherche de reclassement.
Le 8 juillet 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2019.
Le 25 juillet 2019, la société [M] a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 17 septembre 2019, Mme [M] a adressé un courrier à la société Go sport France pour contester tant l'exécution de son contrat de travail que sa rupture.
Par requête en date du 10 février 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre une exécution déloyale de son contrat de travail dont se serait rendu coupable son employeur, un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, et aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.
La société Go sport France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que la société Go sport France a manqué à l'exécution de ses obligations de loyauté et de sécurité de résultat ;
Dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Go sport France à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- 7 562,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 756,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 12 février 2020 ;
- 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
- 45 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 520,68 euros brut ;
Limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ordonné le remboursement à France travail, par la société Go sport France, des sommes versées à Mme [M] au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à France travail par le greffe ;
Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Go sport France de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 juin 2022 pour Mme [M] et pour la société Go sport France.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la société Go sport France a interjeté appel.
Mme [M] a formé appel incident.
Suivant jugement en date du 01 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Go sport France et a désigné la SELARL [J] et associés, prise en la personne de Maître [J] et Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL [J] et associés, prise en la personne de Maître [J] et Maître [K], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Suivant acte en date du 07 août 2023, Mme [Z] [M] a assigné en intervention forcée la SELARL [J] et associés, prise en la personne de Maître [J] et Maître [K], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Go sport France sollicite de la cour de :
« Déclarer l'appel principal de la société Go sport France bien fondé ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit que la société Go sport France avait manqué à l'exécution de ses obligations de loyauté et de sécurité de résultat, que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Go sport France au paiement des sommes de 7 562,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 756,20 euros brut de congés payés afférents, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et ordonné le remboursement à France travail les sommes versées à Mme [M] au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Déclarer l'appel incident de Mme [M] mal-fondé, l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, à l'exception des points visés par l'appel principal de la société Go sport France ;
Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] sollicite de la cour de :
« Juger les demandes de Mme [M] bien fondées ;
Au titre de l'exécution du contrat de travail,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Go sport France avait manqué à son obligation de loyauté et de sécurité ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 10 000 euros net de dommages et intérêts à ce titre ;
Et statuant à nouveau,
Fixer au passif de la société [M], en liquidation judiciaire, la somme de 20 000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;
Au titre de la rupture du contrat de travail,
À titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [M] n'était pas nul ;
Juger que la rupture notifiée à Mme [M] le 25 juillet 2019 est nulle pour violation du statut protecteur ;
En conséquence,
Fixer au passif de la société Go sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 45 000 euros net de dommages et intérêts pour rupture nulle ;
Fixer au passif de la société Go sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 25 206,80 euros net à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Fixer au passif de la société Go sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 7 562,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 756,20 euros de congés payés afférents ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié à Mme [M] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Fixer au passif de la société Go sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 45 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
Fixer au passif de la société Go sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 36 549,86 euros net de dommages et intérêts en application du barème Macron maximal pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de la société Go sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 7 562,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 756,20 euros de congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Dans tous les cas,
Fixer au passif de la société Go sport France, en liquidation judiciaire, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Go sport France aux entiers dépens ;
Déclarer la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 11]. »
L'AGS-CGEA d'[Localité 11] n'a pas constitué avocat et a indiqué par courrier reçu au greffe le 10 mars 2023, ne pas intervenir à la procédure.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 avril 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2024, a été mise en délibéré au 17 septembre 2024
SUR QUOI :
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'obligation de sécurité :
A titre liminaire, la cour constate que Mme [M] présente, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, une demande indemnitaire expressément fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat, et sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en visant les articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail, de sorte qu'il convient d'examiner ces deux moyens successivement.
Sur l'obligation de sécurité :
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En cas de litige, il incombe à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de prévention mise à sa charge, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de ces obligations.
Au cas d'espèce, Mme [M] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, aux motifs que d'une part, il a usé de man'uvres pour obtenir sa démission de son mandat de déléguée du personnel et que d'autre part, il a multiplié les critiques infondées sur son travail, dans le but de la déstabiliser.
Premièrement, la cour constate que Mme [M] procède par allégation en affirmant que son directeur, M. [H], a exercé des pressions sur elle, afin d'obtenir sa démission.
En effet, elle produit pour en justifier :
- une attestation de Mme [U], salariée de l'entreprise, laquelle ne fait que relayer des propos que lui aurait tenus Mme [M], sans en avoir été témoin
- le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 26 novembre 2018, dans lequel Mme [U] indique avoir eu une conversation avec M. [H], et précise « Quand j'ai fait la visite du magasin [N] [[H]] m'a dit « c'est moi qui ai mis [O] (DP suppléante en DP), en DP (') » sans qu'il ne ressorte de cette formulation la réalité de quelconques pressions exercées par M. [H] pour obtenir la démission de Mme [M] de son poste de titulaire.
Ainsi, Mme [M] ne matérialise pas des actes de pression exercés par l'employeur, lequel ne peut se voir imposer d'apporter une preuve négative en vue de démontrer qu'il n'aurait pas exercé les pressions alléguées.
Aucun manquement de l'employeur au titre de pressions exercées sur la salariée pour obtenir sa démission de son mandat de délégué du personnel ne sera donc retenu.
Deuxièmement, Mme [M] affirme avoir fait l'objet de critiques à compter du mois d'avril 2018, dans le but de la déstabiliser.
Si elle ne justifie par aucune pièce, ni aucun élément objectif, les reproches qui lui auraient été formulés par son employeur entre les mois d'avril et septembre 2018, elle matérialise en revanche les faits suivants à partir de septembre 2018 :
- le 03 septembre 2018 alors qu'elle revenait de congés, M. [H] l'a convoquée pour un entretien puis il lui a adressé un courriel récapitulatif de l'entretien le même jour, en lui rappelant les insuffisances constatées dans le cadre de son travail, tenant à un management de complaisance, à une absence de remise en question, à un « magasin pas prêt » et une ambiance délétère, à une performance commerciale insuffisante, à une mauvaise connaissance des chiffres et à l'absence de plan d'action.
L'employeur ajoutait ensuite une liste de toutes les attentes de la direction et du groupe, la conclusion indiquant « J'attends un changement total de ta part, je veillerai à ce que tu respectes ces points et je reste à ta disposition pour tout accompagnement que tu jugeras nécessaire. Nous ne pouvons plus continuer ainsi !!! ».
- M. [H] lui a adressé un nouveau courriel le 13 novembre 2018, mentionnant qu'il s'agissait d'un constat effectué lors de son retour de congé le 5 novembre2018, en lui indiquant sur une page entière, les tâches non effectuées ou effectuées de manière incomplète et en décalage avec les attentes de l'employeur ou de l'entreprise.
Le courriel concluait ainsi « Tu n'as pas suffisamment priorisé les actions à mener en magasin. Cela a eu pour conséquence d'accumuler un retard très important que j'ai dû avec les équipes du magasin compenser à mon retour. Avec plus d'organisation, des choix adaptés et en concentrant les forces du magasin sur les actions à mener, le constat aurait été tout autre ».
D'une première part, la cour relève que l'employeur dresse dans ces deux courriels successifs une liste importante des insuffisances reprochées à la salariée, alors qu'il ne justifie pas qu'un quelconque grief lui avait déjà été formulé auparavant.
Mme [M] produit d'ailleurs son entretien d'évaluation réalisé en 2018, au titre de l'année 2017, dans lequel l'employeur ne formule aucun grief et précise « comme en 2016, [Z] connait parfaitement son métier, son investissement est total sur le magasin », avant d'indiquer que « pour 2018, elle doit développer des plans d'actions plus précis pour son équipe, notamment sur l'atteinte des indicateurs commerciaux »
D'un deuxième part, il résulte de ces courriels que l'employeur indique à la salariée qu'il « se tenait à sa disposition pour en échanger et trouver conjointement des actions nécessaires à mettre en place pour éviter que cette situation se reproduise », alors qu'il n'a jamais répondu à aucune de ses sollicitations.
En effet, il résulte des pièces produites que :
- Mme [M] a répondu très précisément au premier courriel de reproches de son employeur, par courriel du 02 novembre 2018, en contestant une partie des griefs mentionnés, et en relevant à plusieurs reprises que ses pratiques (notamment rétro plannings journaliers, plannings, performance commerciale et méthode de management) critiquées par l'employeur, n'avaient jamais été remises en cause par le passé.
Elle a indiqué ensuite qu'elle s'interrogeait sur les motifs de ces critiques, en précisant que « Mon ressenti est que vous souhaitez me voir quitter ma fonction. ». Or elle n'a reçu aucune réponse, l'employeur lui ayant uniquement adressé un nouveau courriel de reproches quelques jours plus tard, le 13 novembre 2018,
- Mme [M] a de nouveau répondu très précisément au courriel de son employeur, le 20 novembre 2018, en contestant une partie des griefs mentionnés, toujours sans recevoir aucune réponse, ni aucune proposition d'échange,
- dans le courriel du 13 novembre 2018, M. [H] lui reproche que le « 100 % prêts » n'était pas réalisé alors que la salariée lui avait indiqué dans un courriel du 30 octobre 2018 qu'il lui était impossible de s'en occuper, en lui demandant si cela lui convenait ou s'il avait une autre idée, sans recevoir là encore aucune réponse,
- M. [F], compagnon de la salariée, a adressé un courriel à la direction régionale de Go Sport le 05 septembre 2018, en signalant son inquiétude quant à l'état de santé de sa compagne, sans recevoir aucune réponse.
D'une troisième part, la société Go Sport France ne démontre pas avoir pris en compte les difficultés de communication entre la direction et les salariés, dont elle avait pourtant connaissance.
En effet, une visite du magasin a été réalisée par le CHSCT le 20 septembre 2018, suite à une alerte de Mme [M], auprès de Mme [U], membre du CHSCT, concernant sa situation de souffrance au travail avec son directeur, M. [H].
Ainsi, Mme [U], membre du CHSCT, atteste que : « En mai 2018 il y avait une visite du directeur régional [G] [B], celui-ci relève des anomalies sur l'activité et l'organisation du magasin. Par la suite, le directeur du magasin dit à des salariés que c'est lié à l'activité d'[Z]. Ce que les salariés répètent à cette dernière. Depuis ce moment, [Z] m'appelle régulièrement car elle se sent mal, ne dort plus, ne mange plus. (') »
Et le compte-rendu de visite, transmis au directeur, mentionne qu'il est nécessaire de « mettre en place des réunions encadrantes et réunions d'équipes (encadrant et son équipe) pour fluidifier la communication ».
Or l'employeur ne démontre pas avoir mis en place de telles réunions, ni suite à cette visite ni par la suite.
En effet, dans le procès-verbal de réunion extraordinaire CHSCT du 26 novembre 2018, qui évoque longuement la situation de Mme [M] et ses arrêts de travail consécutifs à la réception des courriels de reproches de son employeur, Mme [A], directrice des ressources humaines indique « Aujourd'hui [Z] est en décalage, elle ne priorise pas assez, il faudrait qu'elle se remette en question, ça fait des années que ça dure.
Je vais exiger et je m'engage à ce que des réunions encadrants soient faits toutes les semaines ».
D'une quatrième part, la cour ne peut que constater que la société Go sport France n'allègue ni ne justifie d'aucune disposition prise afin de faciliter et fluidifier la communication entre la direction et les salariés, ni des mesures ou méthodes mises en 'uvre pour permettre l'accompagnement des salariés.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui a formulé soudainement et à deux reprises de nombreux reproches par écrit à Mme [M] entre le 03 septembre et le 13 novembre 2018, ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, concernant notamment les difficultés de communication entre la direction et les salariés, et ce en dépit d'une alerte du CHSCT, et alors que cette preuve lui incombe.
Dès lors, il convient de retenir que les conditions dans lesquelles ces courriels ont été adressés à la salariée sont constitutives de manquements à son obligation de sécurité, ayant causé un préjudice à la salariée, et ce d'autant plus qu'elle avait apporté des explications et des précisions à son employeur, sans réponse de sa part, qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Il convient de fixer la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Go Sport France à hauteur de 10 000 euros, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sous couvert d'une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [M] développe les mêmes moyens que ceux afférents à sa demande fondée sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, de sorte que les manquements de l'employeur à ce titre ne sauraient fonder une demande supplémentaire de dommages et intérêts puisque la salariée a d'ores et déjà bénéficié de la réparation de l'intégralité du préjudice subi à ce titre.
Sur la contestation du licenciement :
Sur la demande au titre de la violation du statut protecteur :
Selon l'article L 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
En application de ces dispositions, le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail.
En l'espèce, Mme [M] a démissionné de son mandat de déléguée du personnel par courrier en date du 28 mars 2018, et cette démission est devenue effective le 30 avril 2018, de sorte que la période de protection s'est poursuivie jusqu'au 30 octobre 2018.
Or l'avis d'inaptitude de la salariée a été délivré par le médecin du travail le 20 mai 2019, et Mme [M] s'est vue convoquer à un entretien préalable à son licenciement le 08 juillet 2019, soit plus d'une année après la fin de la période de protection.
En effet, Mme [M] ne peut arguer des manquements de l'employeur durant la période de protection, alors que l'inaptitude à l'origine de son licenciement n'a été constatée que le 20 mai 2019, soit après l'expiration de cette période, pour caractériser le détournement de la période alléguée.
La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée, ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'origine de l'inaptitude :
Lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement préalable de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu'il y est invité, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il a été retenu que l'employeur a soudainement formulé à deux reprises de nombreux reproches à Mme [M], entre le 05 septembre et le 13 novembre 2018, sans avoir pris aucune mesure de prévention pour faciliter la communication entre la direction et les salariés, ni accompagner les salariés, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Et Mme [M] démontre que les conditions dans lesquelles ces deux courriels de reproches lui ont été adressés ont eu des répercussions sur son état de santé.
En effet, Mme [M] a été placée en arrêt de travail consécutivement au premier courriel, du 7 septembre 2018 au 19 octobre 2018, puis le 20 novembre 2018, soit quelques jours après la réception du second courriel, et ce jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
En outre, elle produit une attestation de Mme [U], membre du CHSCT laquelle indique que : « Suite à un énième échange difficile avec son directeur, [Z] quitte le magasin en pleurs et sera en arrêt maladie par la suite. »
Elle produit aussi une attestation de son médecin traitant en date du 20 mai 2019. Si ce certificat relaye les propos de la salariée, aux termes desquels ses conditions de travail se sont détériorées depuis le mois de mai 2018, le médecin certifie cependant avoir reçu en consultation à plusieurs reprises depuis le 7 septembre 2018 Mme [M] et avoir constaté les éléments suivants :
- anxiété généralisée et syndrome dépressif avec troubles du sommeil,
- perte de l'estime de soi,
- 2 tentatives de reprise de travail en octobre et en novembre 2018 soldées par la récidive d'un stress généralisé réactionnel (').
Il est donc suffisamment démontré que l'inaptitude de la salariée est, au moins partiellement, directement liée à ses conditions de travail au sein de la société Go Sport France.
Et Mme [M] rapporte ainsi la preuve suffisante d'un lien de causalité entre les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et l'inaptitude définitive à l'origine de son licenciement.
En conséquence le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes financières :
En application des articles L 1226-4 et L 1234-5 du code du travail, le licenciement de Mme [M] étant sans cause réelle et sérieuse, elle est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de salaire, conformément à son statut de cadre, soit compte tenu de son salaire mensuel brut de 2 520,68 euros, les sommes de 7 562,04 euros brut et 756,20 euros au titre des congés payés afférents, sur le montant desquelles l'employeur ne formule aucune observation utile.
La créance de Mme [M] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Go Sport France pour ces montants.
La cour relève que la salariée ne formule aucune demande au titre des intérêts sur ces créances salariales.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [M] justifie d'une ancienneté au service du même employeur, de 18 années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et quatorze mois et demi de salaire.
Or elle revendique l'équivalent de 17,8 mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est inconventionnel, sans développer aucun moyen de droit au titre de cette inconventionnalité.
Âgée de 41 ans à la date de la rupture, elle justifie s'être inscrite au certificat d'aptitude professionnelle accompagnement éducatif petite enfance le 19 novembre 2019.
Elle a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de son licenciement, jusqu'au 30 septembre 2021, puis du 15 novembre 2022 au 31 décembre 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient de fixer la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société GO Sport France à la somme de 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Au visa de l'article L 1235-4 du code du travail, la cour dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Go Sport France à rembourser les allocations chômages perçues par le salarié.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Go Sport France, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, il convient de fixer la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Go Sport France à hauteur de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles en première instance.
Compte tenu de la procédure collective de la société Go Sport France, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par Mme [M] en appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Go Sport France.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que la société Go sport France a manqué à l'exécution de son obligation de sécurité,
- Dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France les créances de Mme [M] suivantes :
- 10 000 euros net au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité,
- 7 562,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 756,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 30 000,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance.
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 11] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L 3253-8 du code du travail dans les limites des plafonds légaux,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à France travail à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DIT que la société GO Sport France est tenue des dépens de première instance et d'appel, qui seront réglés en frais privilégiés de procédure collective,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,