Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 20/07643 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE5E
Ordonnance n° 2024/MEE/146
VILLE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [E] [J], domicilié en cette qualité en ses Bureaux
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [R] [C] épouse [O]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [C]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [C]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [S]
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Septembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 12 août 2020 la ville de Nice a interjeté appel du jugement prononcé le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a statué en ces termes :
- déclare irrecevable l'action de la VILLE DE [Localité 3] à l'encontre de Madame [R] [C], de Monsieur [M] [C] et de Monsieur [T] [C],
- constate l'absence de demande à l'encontre de Monsieur [M] [C] et de Monsieur [T] [C],
- constate l'absence de demande à l'encontre de Monsieur [X] [S],
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamne la VILLE DE [Localité 3] à payer à Madame [R] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- déboute la VILLE DE [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamne la VILLE DE [Localité 3] aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2024 [M] [C], [T] [C], [R] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'incident au titre de la prescription des demandes indemnitaires sollicitées par la commune de [Localité 3].
Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2024, ils sollicitent de :
FAIRE DROIT à l'incident de prescription soulevé par les consorts [C].
JUGER prescrites les demandes de condamnations formalisées par la commune à l'encontre des consorts [C].
CONDAMNER la Commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M. SZEPETOWSKI, Avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.
Ils soutiennent que leur incident est recevable en ce qu'il ne conduit pas à remettre en cause le fond du litige puisque la commune a été déboutée des demandes indemnitaires présentées en première instance, que sur le fond les dépenses dont il est sollicité le remboursement ne correspondent pas aux conséquences d'atteintes au domaine public routier mais constituent des dépenses correspondant à des travaux réalisés par la commune sur leur propriété, que le délai d'action de la commune a commencé à courir le 4 novembre 2005 date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire alors que l'assignation a été délivrée le 21 août 2017.
En réponse dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2024 la commune de [Localité 3] demande de :
- Déclarer irrecevables les conclusions d'incident ;
- Déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l'incident ;
- Débouter les consorts [C] de l'incident de prescription
- a titre subsidiaire déclarer l'action imprescriptible et les débouter ;
- les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ,
Elle réplique que la fin de non-recevoir est une demande nouvelle qui doit être tranchée par la cour, que sur le fond les demandes formées au titre de la protection du domaine public sont imprescriptibles et qu'en tout état de cause le délai d'action a été interrompu par différents actes interruptifs.
M. [S] [X], assigné à étude, n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
L'article 914 du code de procédure civile précise que « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1»
Enfin, il est admis que l'examen des fins de non-recevoir, édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relatives à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut être compétent pour connaître de ce type d'incident.
En l'espèce il n'est pas contesté que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés au titre de la prescription des demandes indemnitaires présentée par la commune est une demande nouvelle qui n'a pas été évoquée devant le premier juge.
Par ailleurs, il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel. La question de la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par la commune, rejetée en première instance, évoque de manière certaine le fond du litige qui doit être débattue devant la formation de jugement de la cour saisie.
En conséquence le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [C].
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner les consorts [C] aux frais irrépétibles au profit de la commune de [Localité 3]. Les dépens suivront le cours de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'incident de prescription soulevé par [M] [C], [T] [C], [R] [C]
Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale ;
Condamnons [M] [C], [T] [C], [R] [C] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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