Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-40.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.034
Date de décision :
18 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée MAT Electronique, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société MAT Electronique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 octobre 1991) que M. X..., engagé le 27 février 1989 par la société MAT Electronique en qualité d'agent technico-commercial rémunéré par des commissions, a été licencié le 22 mars 1990 ;
qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire sur la base du SMIC et un complément de frais de déplacement ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel aurait omis de tenir compte, sur les fiches de paie, de la mention de 169 heures de travail, d'autre part, qu'il n'était pas stipulé, dans le contrat de travail, que le salarié devait justifier par des factures le remboursement de ses frais de déplacement ;
Mais attendu que les moyens se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;
qu'ils sont donc irrecevables ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société MAT Electronique sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société MAT Electronique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique