Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 24/00164 - N° Portalis DB22-W-B7I-RV6U
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (GABON)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur Informaticien
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Hélène MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 254
Madame [I] [O] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Hôtesse d’accueil
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Marie-Hélène MULLER ; Me Marie-France TILLY-GARAUD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [J] et Monsieur [N] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 5 janvier 2024, les époux demandent notamment au juge aux affaire familiales de :
- CONSTATER la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ;
- PRONONCER le divorce des époux [C] par acceptation du principe de
la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;
- JUGER que Madame [J] reprendra son nom de jeune fille ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que les époux [C] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 12 octobre 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- REVOQUER toutes donations ou avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir l'un et l’autre, la régle du présent acte étant la révocation et la suppression de tous avantages que chacun des époux aurait pu consentir à l’autre ;
- HOMOLOGUER conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil l'acte liquidatif du régime matrimonial des époux [C] annexé à la présente requête ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [C] à payer à Madame [J] [I] le montant de la soulte de 6 937,53 € par 11 mensualités d’un montant de 578,13 € chacune,la 12ème mensualité étant d'un montant de 578,10 € et ce sur 12 mois maximum à compter du caractère définitif du jugement de divorce ;
- FIXER le montant de la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [C] à Madame [I] [J] à la somme de 23 062,47 € payable dans un délai maximal de douze mois par ll mensualités d’un montant de 1 921.88 € chacune, la 12ème mensualité étant d'un montant de 192l,79 €, à compter du caractère définitif du jugement prononçant le divorce, et en tant que de besoin le condamner ;
- DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais d'avocat et ses dépens et que les frais liés à la liquidation partage du régime matrimonial seront partagés par moitié entre les parties.
A l’audience d’orientation du 2 mai 2024, les parties étaient représentées par leur Conseil respectif. Les parties n’ont formulé aucune demande de mesures provisoires. La clôture fut prononcée le 2 mai 2024 et l’audience de plaidoirie tenue à cette même date. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 12 décembre 2023 et leurs conseils,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (GABON)
et de Madame [I] [J]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 6]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 12 octobre 2022, date de leur séparation effective,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à Madame [I] [J] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 23 062.47 euros, payable dans un délai maximal de 12 mois, par 11 mensualités de 1921.88 euros chacune, la 12ème mensualité étant d’un montant de 1921.79 euros, et ce à compter du caractère définitif du présent jugement,
HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial signée par les parties et leur Conseil respectif le 12 décembre 2023,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoins les parties aux obligations qu’ils se sont fixées,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin par Madame Alice DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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