Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1948 F-D
Pourvoi n° G 15-20.169
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [T], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], anciennement dénommée société Valoiris, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 septembre 2014), qu'engagé le 29 septembre 1997 par la société Valoiris aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3], M. [T] a été, le 22 mai 2003, victime d'un accident de travail puis licencié pour inaptitude le 12 mai 2006 ; qu'il a saisi le 7 août 2006 et le 17 janvier 2007 le conseil de prud'hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que par jugement du 10 mars 2009 signifié le 17 mars 2009, cette dernière juridiction a retenu la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale ; que par arrêt du 15 mai 2009, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la clôture des débats ayant eu lieu le 3 avril 2009 ; que par jugement du 14 février 2012, l'employeur a été condamné par le tribunal des affaires de sécurité sociale à payer diverses sommes au titre des préjudices sur les souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et perte de possibilités de promotion professionnelle ; que le 2 novembre 2011, le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi pour perte d'emploi et perte de ses droits à la retraite ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une instance peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ; qu'en déclarant les demandes du salarié irrecevables au regard du principe de l'unicité de l'instance en ce qu'il lui aurait appartenu de former devant la cour d'appel de Bourges saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes du 7 août 2006, qu'elle devait examiner lors de son audience du 3 avril 2009, toutes demandes modificatives qu'il jugeait nécessaires dérivant de l'intervention du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 10 mars 2009 revêtu de l'autorité de la chose jugée ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, cependant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'avait statué sur les demandes indemnitaires liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que le 14 février 2012, soit postérieurement à l'audience du 3 avril 2009 de la cour d'appel de Bourges saisie du premier contentieux prud'homal, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
2°/ que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en revanche, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevables, au regard du principe de l'unicité de l'instance, les demandes du salarié contre la société Valoiris, cependant que cette règle n'est applicable qu'en ce qui concerne les demandes relevant des juridictions statuant en matière prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes nouvelles du salarié dérivant de l'intervention du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 mars 2009 signifiée à l'intéressé le 17 mars 2009 reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident de travail n'étaient pas nées et n'avaient pas été révélées postérieurement à la clôture des débats de l'instance prud'homale intervenue le 3 avril 2009, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seizeMOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [T].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit les demandes de M. [S] irrecevables en vertu de la règle de l'unicité de l'instance,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« En application des dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce M. [T] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement intervenu pour inaptitude médicale à la suite d'un accident du travail et en paiement des indemnités afférentes. Parallèlement, il a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant l'accident du travail en cause, reconnaissance susceptible de modifier ses demandes indemnitaires formulées devant le conseil de prud'hommes.
Lorsque la juridiction des affaires sociales a statué par jugement du 10 mars 2009 signifié à M. [T] le 17 suivant, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, l'instance prud'homale ayant statué sur les conséquences du licenciement n'était pas éteinte puisque la cour était saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes du 7 août 2006 qu'elle devait examiner lors de son audience du 3 avril 2009. Il appartenait dès lors à M. [T] de former devant la cour toutes demandes modificatives qu'il jugeait nécessaires dérivant de l'intervention du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, peu important que cette décision n'ait pas force de chose jugée, puisqu'elle avait déjà autorité de la chose jugée, la cour pouvant alors surseoir à statuer si appel de ce jugement était relevé.
Il doit en effet être relevé que les prétentions de M. [T] découlant du caractère inexcusable de la faute de l'employeur en matière d'accident du travail ne sont pas nées ni ne lui ont été révélées postérieurement à la clôture des débats de l'instance prud'homale.
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Attendu qu'avant toute défense au fond la société Valoiris a soulevé une fin de non-recevoir en vertu du principe d'unicité d'instance ;
Attendu que l'article R 1452-6 du code du travail stipule: ‘‘Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes"
Attendu que M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers en août 2006 et que celui-ci s'est prononcé sur la légitimité de son licenciement pour inaptitude physique et sur l'ensemble des demandes par jugement du 7 août 2007 ;
Attendu que M. [T] a également saisi le TASS de Nevers et que selon son jugement rendu le 10 mars 2009, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société Valoiris ;
Attendu que M. [T] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nevers et que lors de l'audience de la cour d'appel de Bourges du 3 avril 2009 il n'a pas fait mention du jugement rendu le 10 mars 2009 et notifié le 17 mars 2009 par le TASS de Nevers, à savoir qu'était reconnue la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu qu'il a saisi enfin le conseil de prud'hommes de Bourges le 2 novembre 2011 avec des demandes qui ne sont pas nouvelles et postérieures à la décision de la cour d'appel de Bourges ;
Attendu en effet que le fondement des prétentions actuellement soumises au conseil de prud'hommes est antérieur à la décision de la cour d'appel du 15 mai 2009 ;
Attendu que selon l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ;
Dans ces conditions, il appartenait à M. [S] [T] de faire valoir les demandes d'indemnité issues de la faute inexcusable de son employeur devant la cour d'appel de Bourges qui n'avait pas encore entendu les parties, ni rendu sa décision ;
En conséquence, le conseil constate l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [S] [T]. » ;
ALORS QU'une instance peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ; qu'en déclarant les demandes de M. [T] irrecevables au regard du principe de l'unicité de l'instance en ce qu'il lui aurait appartenu de former devant la cour de Bourges saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes du 7 août 2006, qu'elle devait examiner lors de son audience du 3 avril 2009, toutes demandes modificatives qu'il jugeait nécessaires dérivant de l'intervention du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 10 mars 2009 revêtu de l'autorité de la chose jugée ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, cependant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'avait statué sur les demandes indemnitaires liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que le 14 février 2012, soit postérieurement à l'audience du 3 avril 2009 de la cour d'appel de Bourges saisie du premier contentieux prud'homal, la cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du code du travail,
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en revanche, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevables, au regard du principe de l'unicité de l'instance, les demandes de M. [T] contre la société Valoiris, cependant que cette règle n'est applicable qu'en ce qui concerne les demandes relevant des juridictions statuant en matière prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du code du travail.
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