Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11065 F
Pourvoi n° U 15-24.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 13/00978) rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne, dont le siège est [...] ,
2°/ la Régie de l'Opéra de Dijon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La Régie de l'Opéra de Dijon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H..., de Me Blondel, avocat de l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Régie de l'Opéra de Dijon ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail de Mme T... H... doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée mais seulement à temps partiel, à compter du 10 octobre 1992, date de son embauche par la société [...], contrat transféré à la Régie de l'opéra de Dijon puis à l'association La Camerata Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009, d'AVOIR refusé de dire illicite le contrat de travail intermittent, et de le requalifier en contrat à temps plein d'AVOIR par conséquent calculé les rappels de rémunération pour la période où elle n'a pas été rémunérée soit la période postérieure au 8 avril 2009 sur la base d'un temps partiel, et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de rémunération pour la période antérieure
AUX MOTIFS QUE sur la requalification il résulte des pièces versées aux débats et, notamment des feuilles de paie, que Mme T... H... a été embauchée par la société [...] Grand Théâtre à compter du 10 octobre 1992 jusqu'au 28 juin 2002 sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé et qu'il s'est poursuivi avec la Régie de l'Opéra de Dijon ainsi que cela résulte de la lettre adressée le 30 juin 2003 à Mme T... H... par l'administrateur général ; qu'il est également justifié par les lettres envoyées le 10 avril 2009, puis le 21 avril 2009, à Mme T... H..., par M. R..., directeur de la Régie de l'Opéra de Dijon, que son contrat de travail a été transférée de plein droit à l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009 par suite des conventions passées, le même jour, entre la ville de Dijon, la Régie de l'Opéra de Dijon et l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne ; que dès lors la relation de travail ayant existé entre, successivement, Mme T... H... et la société [...], la Régie de l'Opéra de Dijon et l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne, doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée présumé à temps plein, du fait de l'absence d'écrit ; mais attendu qu'il résulte, tant des bulletins de paie correspondant à sa période d'embauche du 10 octobre 1992 au 31 décembre 2002, que des contrats à durée déterminée d'usage qu'elle a signés entre janvier 2003 et 2004, qu'elle n'exerçait pas son activité de violoncelliste au sein de l'orchestre à temps plein, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas, ne contestant pas qu'elle était engagée dans le cadre de « services » ou « représentations », pour un temps fixé à l'avance et qu'elle connaissait, avant le début de la saison, le planning des spectacles auxquels elle participait ; qu'elle ne prétend pas non plus avoir été à la disposition permanente de son employeur, la preuve étant au contraire rapportée qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, dans la mesure où elle disposait de planning, détaillés établis mensuellement par l'employeur ; que la relation de travail de Mme T... H... doit, en conséquence, être requalifiée en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 10 octobre 1992 date de son embauche par la société [...] , contrat transféré à la Régie de l'Opéra de Dijon puis à l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009, ainsi que cela résulte de la lettre adressée le 10 avril 2009 à Mme T... H... par M. R..., directeur général de l'Opéra de Dijon ; que Mme T... H... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire formée pour la période antérieure à ce transfert, c'est-à-dire au 8 avril 2009 ; qu'une somme de 1 200 euros doit être allouée à Mme T... H... au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et mise à la charge, in solidum, de la Régie de l'Opéra de Dijon et de l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne ; QUE sur le rappel de salaires Mme T... H... est fondée à prétendre au versement, jusqu'à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'un arriéré de salaire ; que le salaire trimestriel à prendre en compte, compte tenu du temps partiel, doit être évalué en fonction de la moyenne mensuelle des sommes qu'elle a perçues au cours de la dernière année précédant le transfert de son contrat de travail à l'association La Camerata Orchestre Dijon Bourgogne, l'année 2008, telle qu'elle même en produit le récapitulatif établi par M. R..., directeur général, représentant la Régie de l'Opéra de Dijon, soit la somme de 996,48 euros brut à laquelle doivent s'ajouter les congés payés afférents dont le montant s'élève à 99,64 euros soit une somme de 1 09,12 euros brut par mois ; qu'en conséquence, une somme totale brute, congés payés afférents compris, de 95 362,44 euro doit être allouée à Mme T... H... à titre de rappel de salaire, au paiement de laquelle l'association La Camerata Orchestre Dijon Bourgogne doit être condamnée
ALORS QUE en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, un contrat de travail ne peut être conclu à titre intermittent ; que Madame H... soutenait (conclusions, pp. 8 et suiv.) que tel était le cas en l'espèce, l'employeur ne pouvant se prévaloir de l'alternance de périodes travaillées et non travaillées pour ne la rémunérer que pour les périodes travaillées ; qu'en se contentant de relever que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir les périodes de travail et ne prétendait pas avoir travaillé à temps plein, sans rechercher si elle n'avait pas été illicitement soumise à un régime de travail intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-31 du Code du travail
ALORS en tout cas QU' en n'examinant pas le moyen déterminant tiré de ce que l'employeur avait illicitement eu recours à un contrat de travail intermittent dès lors qu'il avait été conclu en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, en méconnaissance des exigences de l'article L. 3123-31 du Code du travail, et qu'il devait par conséquent être requalifié en contrat de travail à temps complet, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le montant de l'indemnité de préavis dues à Mme H... s'élève à la somme de 4 982,40 euros outre 498,24 euros au titre des congés payés afférent et celui de l'indemnité de licenciement à 4 583,80 euros ;
AUX MOTIFS QU'eut égard à la moyenne mensuelle de la rémunération ainsi retenue le montant de l'indemnité de préavis qui lui est due s'élève à la somme des 4 982,40 euros outre 498,24 euros au titre des congés payés afférents et celui de l'indemnité de licenciement celle de 4 583,80 euros, sommes au paiement desquelles l'association La Camerata Orchestre Dijon Bourgogne doit être condamnée ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur les premier moyen en ce que la cour d'appel a requalifié à tort le contrat de travail de Mme H... en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et dit que Mme H... pouvait prétendre à un rappel de salaire jusqu'à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en prenant en compte la moyenne mensuelle des sommes qu'elle a perçues au cours de la dernière année précédant le transfert de son contrat de travail à l'association La Camerata Orchestre Dijon Bourgogne, l'année 2008, entraînera par voie de dépendance nécessaire la cassation du chef de dispositif ayant dit que le montant de l'indemnité de préavis dues à Mme H... s'élève à la somme de 4 982,40 euros outre 498,24 euros au titre des congés payés afférent et celui de l'indemnité de licenciement à 4 583,80 euros, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Régie de l'Opéra de Dijon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail ayant existé entre la société [...] et Mme H..., transférée d'abord à la Régie de l'Opéra de Dijon puis à l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne en un contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'AVOIR condamné in solidum la Régie de l'Opéra de Dijon et l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne à payer à Mme H... une somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification
qu'il résulte des pièces versées aux débats et, notamment des feuilles de paie, que Mme T... H... a été embauchée par la société [...] à compter du 10 octobre 1992 jusqu'au 28 juin 2002 sans qu'aucun contrat de travail, écrit ne soit régularisé et qu'il s'est poursuivi avec la Régie de l'Opéra de Dijon ainsi que cela résulte de la lettre adressée le 30 juin 2003 à Mme T... H... par l'administrateur général ;
qu'il est également justifié par les lettres envoyées le 10 avril 2009, puis le 21 avril 2009, à Mme T... H..., par M. R..., directeur de la Régie de l'Opéra de Dijon, que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à l'Association 'La Camerata' Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009 par suite des conventions passées, le même jour, entre la ville de Dijon, la Régie de l'Opéra de Dijon et l'Association 'La Camerata' Orchestre Dijon Bourgogne ;
que dès lors la relation de travail ayant existé entre, successivement, Mme T... H... et la société [...], la Régie de l'Opéra de Dijon et l'Association 'La Camerata' Orchestre Dijon Bourgogne, doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée présumé à temps plein, du fait de l'absence d'écrit ;
qu'il résulte, tant des bulletins de paie correspondant à sa période d'embauche du 10 octobre 1992 au 31 décembre 2002, que des contrats à durée déterminée d'usage qu'elle a signés entre janvier 2003 et 2004, qu'elle n'exerçait pas son activité de violoncelliste au sein de l'orchestre à temps plein, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs, pas, ne contestant pas qu'elle était engagée dans le cadre de 'services' ou 'représentations', pour un temps fixé à l'avance et qu'elle connaissait, avant le début de la saison, le planning des spectacles auxquels elle participait ;
qu'elle ne prétend pas non plus avoir été à la disposition permanente de son employeur, la preuve étant au contraire rapportée qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, dans la mesure où elle disposait de planning, détaillés établis mensuellement par son employeur ;
que la relation de travail de Mme T... H... doit, en conséquence, être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 10 octobre 1992 date de son embauche par la société [...] , contrat transféré à la Régie de l'Opéra de Dijon puis à l'Association 'La Camerata' Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009, ainsi que cela résulte de la lettre adressée le 10 avril 2009 à Mme T... H... par M. R..., directeur général de la Régie de l'Opéra de Dijon ;
que Mme T... H... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire formée pour la période antérieure à ce transfert, c'est-à-dire au 8 avril 2009 ;
qu'une somme de 1.200 euro doit être allouée à Mme T... H... au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et mise à la charge, in solidum, de la Régie de l'Opéra de Dijon et de l'Association 'La Camerata' Orchestre Dijon Bourgogne » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes du courrier du 30 juin 2003 adressé à Mme H... par l'administrateur général, ce dernier s'était contenté d'indiquer à la salariée, le nombre de ses services individuels antérieurs et de lui faire part de ce que lors de la réunion du 16 juin 2003 une proposition de planning pour 2003-2004 avait été établie, sans à aucun moment faire référence à une quelconque poursuite du contrat de travail ayant lié la salariée à la société [...] au sein de la régie de l'opéra de Dijon lors de la reprise de l'activité le 1er septembre 2002 ; qu'en affirmant qu'il résultait du courrier du 30 juin 2003 adressé à Mme H... par l'administrateur général que la relation contractuelle liant Mme H... à la société [...] s'était poursuivie avec la régie de l'opéra de Dijon, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
2°) ALORS QUE l'employeur cessionnaire qui reprend l'entité économique autonome transférée, est seulement tenu de reprendre tous les contrats de travail en cours au jour du transfert, lesquels se poursuivent de plein droit ; qu'en l'espèce, la régie de l'opéra de Dijon faisait valoir et offrait de prouver qu'au moment du transfert de l'entité économique autonome le 1er septembre 2002, Mme H... ne faisait plus partie des effectifs de la société [...] au regard du registre unique du personnel de cette société, et de sa déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main d'oeuvre, de sorte que son contrat de travail n'avait pas été transféré et que si Mme H... avait, par la suite, travaillé pour le compte de la régie de l'opéra de Dijon c'est parce que des contrats de travail à durée déterminée d'usage avaient été conclus (conclusions d'appel p.10, productions n°5, 6 et 7) ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été embauchée par la société [...] jusqu'au 28 juin 2002, s'est bornée à affirmer que la relation contractuelle liant Mme H... à la société X... s'était poursuivie avec la Régie de l'opéra de Dijon tel que cela résultait d'un courrier du 30 juin 2003, sans à aucun moment constater que le contrat de travail de la salariée était en cours au moment du transfert de l'entité économique autonome le 1er septembre 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.