Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/03013 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/04022 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQYX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [3] (EX SINIAT LE PRESIDENT)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Leslie NICOLAI, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [F] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2013, 2014 et 2015 par des inspectrices du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 29 septembre 2016 comportant quinze chefs de redressement.
Une mise en demeure n°62584876 du 16 décembre 2016 d'un montant total de 238.767 € a été délivrée à l'encontre de la SA [5] pour le recouvrement des cotisations sociales (206.206 €) et majorations de retard (32.561 €) régularisées suite au redressement opéré pour les années 2013, 2014 et 2015.
La SA [5], par courrier en date du 9 janvier 2017, a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'une contestation de quatre des chefs de redressement relatifs aux :
- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) (point n°11 : 61.137 €) ;
- frais professionnels non justifiés : frais inhérents au télétravail (point n°6 : 37.297 €) ;
- avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (point n°4 : 2.126 €) ;
- comité d'entreprise (point n°2 : 2.537 € et point n°3 : observation pour l'avenir sans redressement).
Par requête expédiée le 21 mars 2017, la SA [5], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
Par décision en date du 25 avril 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a fait partiellement droit à la contestation de la SA [5] en transformant le point n°2 du redressement relatif au comité d'entreprise (bons d'achats et cadeaux en nature) en observation pour l'avenir, et a rejeté la contestation et maintenu le redressement pour le surplus.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 11 juin 2024.
La SA [3], venant aux droits de la SA [5] et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- déclarer à titre liminaire son recours recevable ;
Sur la forme,
- constater que l'avis de passage du 28 avril 2016 ne respecte pas les conditions fixées à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et annuler en conséquence les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement subséquentes ;
- annuler la lettre d'observations du 30 septembre 2016 et la mise en demeure du 16 décembre 2016 en ce qu'elles sont irrégulières ;
Sur le fond,
- annuler les chefs de redressement n°11, 6 et 4 et ordonner le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire, avec intérêt au taux légal à compter du paiement ;
- annuler l'observation pour l'avenir concernant le chef de redressement n°3 ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- déclarer, à titre principal, le recours de la SA [5] irrecevable faute de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable;
- à titre subsidiaire, débouter la SA [5], devenue SA [3], de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 ;
- condamner la SA [5], devenue SA [3], au paiement de la somme restante de 32.187 € au titre des seules majorations de retard, outre 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (et devenu R.142-10-1 depuis le 1er janvier 2019), la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
En l'espèce, par requête du 21 mars 2017, la SA [5] a saisi la juridiction sociale d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie le 9 janvier 2017 de sa contestation de la mise en demeure du 16 décembre 2016.
Il résulte de ces éléments chronologiques que la société cotisante a régulièrement saisi le tribunal dans les délais impartis à l'encontre de la décision implicite de rejet, de sorte que la forclusion soutenue par l'URSSAF n'est pas fondée.
L'absence de recours à l'encontre de la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance est sans influence sur la recevabilité de la contestation et du recours contentieux exercée préalablement à l'encontre de la décision implicite.
Par conséquent, il y a lieu d'écarter ce moyen et de dire recevable le recours de la SA [5].
Sur la forme
La SA [3], venant aux droits de la SA [5], soutient que :
- l'avis de contrôle de l'URSSAF est irrégulier en ce qu'il ne lui permettait pas de consulter aisément la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle ;
- la liste des documents consultés est partielle et incomplète dans la lettre d'observations ;
- la lettre d'observations ne précise pas suffisamment le mode de calcul et le montant des redressements ;
- la mise en demeure du 16 décembre 2016 ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
1 - Sur l'avis de contrôle et la remise de la " Charte du cotisant contrôlé "
En droit, l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l'avis précédant la visite de contrôle " fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande ".
En l'espèce, l'URSSAF PACA produit l'avis de contrôle daté du 28 avril 2016 adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la SA [5] informant cette dernière d'une visite de contrôle des inspecteurs du recouvrement dans le cadre de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2013. Cet avis préalable au contrôle de conformité est rédigé en ces termes :
" Je vous informe qu'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale. "
Ainsi, il y a lieu de constater que l'avis de contrôle du 28 avril 2016 adressé par l'URSSAF PACA à la SA [5] faisait bien état des mentions afférentes à la " Charte du cotisant contrôlé " prévues par les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et que l'employeur a été mis en mesure d'en prendre connaissance par voie électronique ou d'en demander communication.
Par conséquent, l'irrégularité soutenue à ce titre par la requérante n'est pas fondée et sera rejetée.
2 - Sur la liste des documents consultés et la régularité de la lettre d'observations
En application de l'article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés.
(...)
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
La SA [5] reproche à la lettre d'observations de l'URSSAF PACA de comporter une liste de documents consultés imprécise et incomplète.
Il convient toutefois de constater que la lettre d'observations du 29 septembre 2016, notifiée à l'issue du contrôle, comporte la liste des documents sociaux, comptables et financiers, administratifs et juridiques, consultés et communiqués par l'employeur pour l'exercice des vérifications pendant le contrôle, étant rappelé que ce document de l'URSSAF ne s'apparente pas en lui-même à un document comptable.
Dès lors que l'inspecteur du recouvrement communique à l'employeur un document daté et signé par lui mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, sa lettre d'observations est régulière.
L'employeur qui entend contester le redressement peut toujours en contester les bases, en produisant lui-même les pièces et documents utiles, sans que cette contestation suffise à justifier une irrégularité de la procédure.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que la liste des documents consultés figurant en en-tête de la lettre d'observations soit exhaustive, dès lors que le cotisant a été en mesure d'avoir une connaissance exacte des causes et montant du redressement.
Il est également acquis que la lettre d'observations satisfait aux exigences procédurales applicables en la matière dès lors qu'elle mentionne avec précision les anomalies constatées avec, pour chaque chef de redressement, l'année, les bases du redressement, le taux et les cotisations correspondantes et ce, alors même qu'elle ne comporte pas la liste ou le nombre de salariés concernés.
En l'espèce, l'examen de la lettre d'observations établit que les inspecteurs du recouvrement ont régulièrement justifié du montant de chaque chef de redressement en détaillant le calcul des cotisations et contributions régularisées pour chaque exercice.
Dans sa réponse du 28 octobre 2021, l'employeur ne conteste d'ailleurs aucun des montants retenus, mais seulement le principe des quatre chefs de redressement en litige, sans proposer le moindre ajout à la liste des documents consultés.
La SA [5], qui soutient de façon générale une irrégularité de la liste des documents consultés, n'établit pas ni ne soutient que les inspecteurs auraient tenu compte de documents extérieurs à la liste pour établir leurs observations.
Il résulte en effet de la lecture de la lettre d'observations que la liste des documents consultés est suffisamment précise et complète pour fonder l'ensemble des observations en cause.
S'agissant du montant des redressements, le caractère contradictoire de la procédure de contrôle de l'URSSAF n'impose pas de préciser dans la lettre d'observations le nombre de salariés concernés, sauf si les chefs de redressement impliquent une distinction au cas par cas afin de permettre à l'employeur de connaître exactement les causes du redressement.
En l'espèce, la lettre d'observations du 29 septembre 2016 mentionne de façon régulière et suffisante la cause et le montant des chefs de redressement retenus, motivés en fait et en droit, et en précisant, par année et par chef, les bases du redressement.
Les taux applicables sont également portés à la connaissance de l'employeur sous la forme de tableaux, ainsi que les cotisations sociales régularisées par chef et par année.
En conséquence, le principe du contradictoire et les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ont été valablement respectés par l'URSSAF PACA et l'irrégularité soutenue à ce titre par la société requérante n'est pas fondée.
3 - Sur la régularité de la mise en demeure
La SA [3] soutient ne pas avoir eu connaissance de la cause, la nature et l'étendue de ses obligations en ce que, d'une part, la date de la lettre d'observations telle que mentionnée dans la mise en demeure du 16 décembre 2016 serait erronée (29 septembre au lieu de 30 septembre 2016) et, d'autre part, que la mention " régime général " dans la case relative à la nature des cotisations n'inclurait pas les rappels de cotisations au titre du versement transport.
Or, s'agissant de la nature des cotisations, il ne peut qu'être relevé qu'aucun des chefs de redressement ne concerne le versement transport ou une autre contribution non contenue dans le Code de la sécurité sociale, de sorte que l'argument est manifestement mal fondé.
S'agissant du visa de la lettre d'observations, une contradiction demeure entre les documents transmis par les parties.
La lettre d'observations communiquée par l'URSSAF PACA, et visée par la commission de recours amiable, mentionne bien la date du 29 septembre 2016, tandis que l'exemplaire de la SA [5] est daté du 30 septembre 2016 (pièce n°29 de la demanderesse).
En l'absence de document original signé, les deux parties produisant seulement une copie (non signée pour l'URSSAF, et sans la dernière page pour la société), il n'est pas possible de trancher sur la date exacte à retenir du document.
En toute hypothèse, cette éventuelle et hypothétique erreur purement matérielle n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la mise en demeure en litige.
Il est en effet acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d'observations notifiée dans les suites d'un contrôle, sa validité n'est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l'étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l'encontre de l'employeur.
De surcroît, il y a lieu de relever que :
- durant la phase contradictoire du contrôle, la SA [5], représentée par son directeur des ressources humaines, a formulé dans son courrier recommandé du 28 octobre 2016 des observations relativement à sa contestation des points 2, 4, 6 et 11 de la lettre d'observations reçue le 7 octobre 2016 ;
- les inspecteurs de recouvrement lui ont répondu de manière motivée par courrier recommandé du 29 novembre 2016.
De ce fait, l'employeur ne saurait valablement soutenir qu'il n'a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et ce dès avant la délivrance même de la mise en demeure du 16 décembre 2016, alors qu'il a pu contradictoirement discuter de la teneur et du bien-fondé des chefs de redressements retenus.
Par voie de conséquence, le moyen de nullité soulevé par la SA [3] sera écarté, la mise en demeure délivrée le 16 décembre étant recevable et régulière.
Sur le fond
1- Sur les cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) (point n°11)
En application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations.
Par dérogation, sont exclues des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à hauteur de l'indemnité exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié, dans la limite de deux fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, au sens des articles L.1233-32 et L.1233-61 à 1233-64 du Code du travail, sont intégralement exonérées d'impôt sur le revenu pour le salarié, et exclues en conséquence de l'assiette des cotisations sociales à hauteur de deux fois le PASS.
En revanche, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, les sommes versées au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse sont assujetties en totalité aux cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'à la CSG/CRDS.
En l'espèce, dans le cadre d'un projet de réorganisation, la SA [5] a mis en place des mesures spécifiques destinées à favoriser les départs volontaires de salariés.
Le plan de départ volontaire précisait, dans son paragraphe relatif aux bénéficiaires, que le salarié candidat au départ volontaire ne devait pas être en mesure de pouvoir liquider sa retraite à taux plein dans un délai maximum de quatre trimestres à compter de l'achèvement de la période de volontariat, l'employeur soulignant qu'un relevé de carrière pourrait être exigé par la direction pour s'assurer que cette condition était remplie.
Les inspecteurs du recouvrement, dans le cadre du contrôle, ont relevé que trois salariés ayant bénéficié de la convention de rupture amiable de leur contrat de travail pour motif économique avaient fait valoir leurs droits à la retraite dans le mois, ou les deux mois, de la rupture de leur contrat de travail.
Les conditions établies par la SA [5] permettant aux trois salariés en cause de pouvoir bénéficier des avantages liés au plan de départ volontaire n'ayant pas été respectées, l'URSSAF PACA a considéré que les sommes versées dans ce cadre constituaient des indemnités de départ volontaire à la retraite soumises à cotisations et contributions sociales.
La SA [5] considère et soutient pour sa part que l'ensemble des conditions de forme et de fond afférentes à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi a bien été respecté, et que les sommes versées aux salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique dans le cadre de cette procédure doivent bénéficier du régime social y afférent.
Il résulte des documents communiqués que la société justifie avoir envisagé le départ de trente-trois salariés pour un motif économique, et mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi et de départs volontaires, dans la mesure où le nombre de ruptures de contrats de travail était au moins égal à dix sur une période de trente jours.
L'employeur produit aux débats :
- un courrier daté du 29 janvier 2013 de convocation à la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise de la société [5] pour le 7 février 2013 destinée notamment à la présentation du projet de plan de sauvegarde de l'emploi;
- un courrier daté du 5 février 2013 adressé à la DIRECCTE PACA visant à informer l'autorité administrative du démarrage d'une procédure de consultation du comité central d'entreprise sur un projet de plan d'adaptation de ses effectifs;
- le plan de départs volontaires et de sauvegarde de l'emploi, ainsi que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 mars 2013 de consultation du comité central d'entreprise.
Il n'est pas contesté que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L.1233-30 du Code du travail.
Contrairement à ce qui a été retenu par l'URSSAF PACA, la SA [5] établit suffisamment l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Dans la mesure où les ruptures de contrats de travail en litige ont été prononcées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi régulièrement mise en place par la société, les sommes versées aux salariés dans ce cadre doivent bénéficier du régime fiscal et social afférents.
En conséquence, le chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 29 septembre 2016 sera annulé.
2 - Sur les frais professionnels non justifiés - frais inhérents au télétravail (point n°6)
En application de l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
L'article 2 du même arrêté exclut également l'indemnisation des frais professionnels liés au télétravail (article 6) de la base des allocations forfaitaires.
Il en résulte que l'indemnisation à ce titre doit être faite sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, et que l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.
En l'espèce, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que, en contrepartie de leur travail à domicile, chaque salarié en situation de télétravail perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 45 €.
La vérification des justificatifs de frais liés au télétravail produits par l'entreprise a établi que certains salariés engageaient des frais d'un montant inférieur à l'indemnité forfaitaire annuelle de 540 €.
En conséquence, les inspecteurs ont procédé à la réintégration, par année et par salarié, des sommes versées non justifiées dépassant le montant des dépenses réellement engagées par chaque salarié concerné.
L'employeur conteste ce chef de redressement en se prévalant, d'une part, d'un accord tacite antérieur de l'URSSAF et, d'autre part sur le fond, de son mal-fondé.
S'agissant l'accord tacite préalable, la SA [3] produit la lettre d'observations du 27 septembre 2013 de l'URSSAF PACA relative à la période de contrôle des années 2010 à 2012.
Il résulte de ce précédent contrôle que l'employeur a fait l'objet d'un redressement au même titre que le présent contrôle et dont les termes étaient les suivants (page 127 de la LO du 27 septembre 2013) :
" Les justifications des frais engagés par les salariés concernés ont été produites lors du contrôle.
Cependant, nous constatons que M. [O] [W] est hébergé par ses parents. Il n'engage donc pas de frais et les indemnités de bureau allouées ne peuvent donc pas être exclues de l'assiette des cotisations. "
L'employeur a fait l'objet, au cours du précédent contrôle, d'un redressement et d'une régularisation pour les indemnités de télétravail non accompagnés des justificatifs exigés par les textes.
En conséquence, l'accord tacite invoqué par la société requérante est manifestement mal fondé.
Sur le fond, celle-ci invoque une tolérance administrative décidée en décembre 2019, dont l'origine et le fondement n'est pas précisé, visant à " faciliter la gestion administrative des télétravailleurs par les sociétés qui les emploient ", et qui aurait permis et fixé des montants d'allocation forfaitaire pour le remboursement des frais de télétravail.
Or, à la supposer établie, une tolérance administrative admise en 2019 ne saurait recevoir application pour un contrôle portant sur les années 2013 à 2015.
Et d'autre part et surtout, en l'état de la législation applicable telle que rappelée ci-dessus, les remboursements effectués par l'employeur au titre du télétravail doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié.
En l'absence de justificatifs suffisants produits par l'employeur au cours du contrôle pour établir la réalité des dépenses engagées par les salariés concernés ou leur montant inférieur à l'indemnité forfaitaire allouée, l'URSSAF PACA a fait une exacte application de la loi en procédant à la réintégration des sommes dépassant les limites exonérées.
Les éléments et l'argumentation soutenus par l'employeur dans le cadre de la présente instance ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce chef redressement, dans son principe comme son montant.
3 - Sur l'avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (point n°4)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'un logement loué par l'entreprise était mis à disposition gratuite et permanente de Monsieur [U] [J], directeur général de la société [5] depuis le 1er août 2014. Un avantage en nature a bien été soumis à cotisations sociales par l'employeur, évalué forfaitairement.
Relevant toutefois que pour les mandataires sociaux l'avantage en nature doit être évalué au réel, l'URSSAF a procédé à une régularisation sur la base de la différence constatée entre le montant du loyer et le montant de l'avantage en nature déjà soumis à cotisations.
La SA [3] soutient, d'une part, que la mise à disposition à titre gratuit du logement pouvait être en l'espèce qualifiée de frais professionnels et, d'autre part, elle conteste l'évaluation au réel en soutenant que l'évaluation forfaitaire pratiquée est fondée s'agissant d'un salarié " cadre dirigeant ".
Or, il est rappelé que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement de dépenses réellement engagées, soit sur la base d'allocations forfaitaires, et que la mise à disposition gratuite et permanente d'un logement à un travailleur par son employeur constitue par principe un avantage en nature.
En l'espèce, la SA [5] ne s'y est pas trompée puisqu'elle a elle-même déclaré un avantage en nature au bénéfice de Monsieur [U] [J] et a acquitté à ce titre des cotisations sociales.
La considération selon laquelle le dirigeant, résidant à [Localité 7] (92), était obligé dans le cadre de ses fonctions d'effectuer des déplacements professionnels réguliers à [Localité 2] (84), n'est pas contestée mais n'est pas de nature à modifier la qualification de l'avantage qui lui a été accordé.
L'employeur soutient par pure affirmation que " ce logement ne lui profitait pas pour sa vie personnelle mais seulement pour l'exercice de ses missions professionnelles ".
Comme le relève exactement l'URSSAF PACA, dans la décision de la commission de recours amiable (page 23), la société n'a pas opté pour le régime d'indemnisation des frais de déplacement professionnels au réel de son mandataire social, mais a décidé de prendre directement la location annuelle d'un logement en procédant à l'évaluation d'un avantage en nature logement.
L'option de l'employeur pour l'avantage en nature logement relève de son seul choix et de sa responsabilité, et l'argumentation contraire soutenue pour les besoins de la cause est mal fondée.
S'agissant du montant du redressement, il est acquis que les avantages nourriture et logement dont bénéficient les mandataires sociaux sont déterminés d'après leur valeur réelle. La valeur réelle de l'avantage logement est fixée d'après le montant du loyer.
La SA [3] produit le contrat de travail de M. [J] [U] du 4 novembre 2011 avec la société [4] pour soutenir que celui-ci était salarié et que son avantage en nature pouvait faire l'objet d'une valorisation forfaitaire pour le calcul des cotisations sociales.
Or, l'avenant du 30 avril 2014 par lequel l'intéressé est devenu directeur général de la SA [5] n'établit pas que celui-ci est resté concomitamment directeur de l'innovation de la société [4], et qu'il aurait cumulé les deux rémunérations.
En sa qualité de directeur général, et faute de preuve du maintien de la rémunération de son contrat de travail en qualité de salarié, l'évaluation au réel de l'avantage en nature logement est fondé en fait et en droit.
La contestation de la SA [3] à ce titre sera donc rejetée.
4 - Sur le comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations (point n°3 - observation pour l'avenir)
Les inspecteurs du recouvrement ont rappelé pour l'avenir, sans opérer de régularisation, les règles d'attribution des prestations versées par le comité d'entreprise, en soulignant que si des salariés sont exclus du bénéfice de l'avantage pour une raison non objective, l'avantage ne répond pas à la définition d'œuvre sociale et ne peut en conséquence bénéficier de la tolérance ministérielle tendant à exonérer certaines prestations de l'assiette des cotisations.
L'employeur soutient que des conditions objectives sont fixées pour l'attribution des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, de sorte qu'aucun manquement au principe de non-discrimination n'est établi et que l'observation pour l'avenir doit être annulée.
Les agents de contrôle ont toutefois relevé pour le comité d'entreprise de l'établissement de [Localité 8], dont le budget annuel est certes identique pour chaque salarié, mais que la ventilation des dotations est décidée par le salarié parmi un choix proposé par le comité d'entreprise : chèques-vacances, chèques-cadeaux ou titre-restaurant à l'occasion des évènements " fêtes des pères et mères " ou " Noël ".
Il en résulte que pour certains avantages qui devraient objectivement être attribués à l'ensemble des salariés pour un même montant, ces avantages n'ont bénéficié qu'à certains d'entre eux.
Les critères sociaux ou de composition familiale n'ont pas été explicités lors du contrôle, notamment pour les chèques-cadeaux de Noël ou les chèques-vacances, de sorte que le principe d'équité entre tous les salariés qui ne bénéficient pas d'un avantage d'un montant identique ne peut être vérifié.
Compte tenu du rappel du principe non-discrimination, et de la nécessité pour l'employeur de justifier des critères objectifs et pertinents permettant d'expliquer les différences de versements aux salariés des prestations gérées par le comité d'entreprise, la présente observation pour l'avenir sera maintenue.
Sur les demandes accessoires
L'URSSAF PACA, succombant partiellement à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l'instance.
Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours de la SA [5] à l'encontre de la mise en demeure n°62584876 du 16 décembre 2016 de l'URSSAF PACA ;
Annule le chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 29 septembre 2016 ;
Maintient le redressement pour le surplus ;
Enjoint à l'URSSAF PACA de procéder au recalcul des majorations de retard dues par la SA [3] venant aux droits de la SA [5] suite à l'annulation du chef de redressement n°11, et dit qu'il pourra être procédé à une compensation entre le montant actualisé des majorations de retard et le remboursement du chef de redressement n°11 ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT