Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° N 15-19.874
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 25 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [P], domicilié [Adresse 1],
contre les arrêts rendus le 19 décembre 2014 et 10 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [H],
2°/ à Mme [T] [Z], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [P], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [H] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [P] à payer aux époux [H] la somme globale de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats qu'une convention de cession a été signée le 18 avril 2006 par Mme et M. [H] d'une part, et par le représentant de la Safer Poitou-Charentes le 24 octobre 2006 d'autre part, pour la superficie de 2 ha 32 a 75 ca ; que les époux [H] ont réglé au titre du prix la somme de 7.020 euros par chèque du 18 décembre 2006 établi à l'ordre de la Safer Poitou Charentes et débité de leur compte bancaire le 30 janvier 2007 ; que l'accord sur la chose et sur le prix était donc intervenu dès le 24 octobre 2006, et suivant les mentions de l'acte authentique de vente en date du 3 février 2014, l'intégralité du prix convenu de 7.220 euros avait été versée par les époux [H] par le règlement de la somme de 200 euros dûment encaissée par la Safer ; qu'il est en outre précisé dans cet acte que la Safer Poitou-Charentes déclare subroger expressément M. et Mme [H], acquéreurs, dans ses droits et actions à l'encontre de M. [K] [P] et de tous occupants de son chef, à charge pour eux d'en faire leur affaire personnelle sans recours contre elle quoiqu'il advienne ; que les époux [H] justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir à l'encontre de M. [P] de l'occupation des parcelles objet de la cession du 24 octobre 2006 dont ils avaient payé le prix en fin d'année 2006 » ;
1°) ALORS QUE la qualité comme l'intérêt à agir doivent s'apprécier au jour de l'introduction de l'action ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [P] faisait valoir que les époux [H] étaient dépourvus, d'une part, de toute qualité à agir, pour avoir vendu leur propriété en [Localité 1] à la Safer, qui l'avait par la suite rétrocédée à Monsieur [P], de sorte qu'ils n'avaient jamais été propriétaires des parcelles litigieuses ; que Monsieur [P] faisait valoir que cette cession était intervenue avant que les époux [H] n'interviennent à l'instance, de sorte qu'ils n'avaient plus, lors de leur intervention, ni intérêt ni qualité à agir ; qu'en retenant l'intérêt et la qualité à agir des époux [H] exclusivement sur le fondement de l'acte notarié du 3 février 2014 au terme duquel la vente entre la Safer et les époux [H] était finalement régularisée au profit de ces derniers, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE de surcroît l'acte authentique de vente sur lequel se fonde la cour faisant état d'un transfert de propriété au jour de la signature dudit acte, soit le 3 février 2014, les époux [H] pouvaient d'autant moins se prévaloir d'un intérêt et d'une qualité à agir qui ne pouvaient s'apprécier qu'au jour de leur intervention à la présente procédure, soit le 12 mai 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile.
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