Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1838/23
N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKP4
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
16 Mai 2022
(RG 21/00097 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [W]
[Adresse 1]
représenté par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. CK OPTICAL, en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA MJ es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CK OPTICAL
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société CK optical exerçait une activité d'opticien sous l'enseigne Optical Discount.
Elle était soumise à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.
M. [F] [W] a été engagé par la société CK Optical par contrat de travail à durée indéterminée 4 août 2018, en qualité de directeur d'agence.
Par courrier en date du 26 novembre 2020, M. [F] [W] a démissionné en précisant que son préavis prendra fin le 31 janvier 2021.
Le 14 juin 2021, M. [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement de voir condamner la société CK optical à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de repos compensateurs, et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée de travail, ainsi que d'obtenir la remise de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte.
Par jugement rendu le 16 mai 2022, la juridiction prud'homale a :
- débouté M. [F] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] [W] aux entiers dépens.
M. [F] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 10 juin 2022.
Par jugement en date du 25 mai 2022, la société CK optical a été placée en liquidation judiciaire. La SCP Alpha mandataires judiciaires a été nommée en qualité de liquidateur.
Le 25 novembre, l'Unedic délégation AGS CGEA DE LILLE est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 février 2023, M. [F] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CK optical, pour les sommes suivantes :
- 9 580,17 euros nets à titre de rappel de salaire,
- 32 577,11 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période d'août 2018 à décembre 2020, outre 3 257,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 11 216,38 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des repos compensateurs sur la période d'août 2018 à décembre 2020, outre 1 121,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la SCP Alpha mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CK optical, la rectification et la remise de l'attestation pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte, du bulletin de salaire de janvier 2021 et du bulletin de salaire de décembre 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- dire que la cour d'appel se réserve la compétence de liquider l'astreinte,
- dire opposable l'arrêt à intervenir à l'Unedic délégation AGS CGEA DE LILLE,
- condamner l'Unedic délégation AGS CGEA DE LILLE aux frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2022, la SCP Alpha mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CK optical demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [F] [W] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA DE LILLE demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à défaut, dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale et réglementaire, et ce, toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions légales,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
M. [F] [W] fait valoir que la société CK Optical, qui lui réglait parfois son salaire avec retard, ne lui a pas versé l'intégralité de tous les salaires qui lui étaient dus au regard des fiches de paie établies, et notamment son salaire du mois de décembre 2019 et décembre 2020.
Le CGEA et le liquidateur répondent que si certains salaires ont fait l'objet d'un paiement partiel, le complément a toujours été versé par la suite, par virement ou chèque ; qu'en outre M. [F] [W] ne produit pas l'intégralité de ses relevés bancaires sur la période concernée.
Sur ce,
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, M. [F] [W] verse aux débats l'intégralité de ses fiches de paie à compter du mois d'août 2018, à l'exception de celle du mois de décembre 2020, dont il dit ne pas avoir été destinataire ; il produit également aux débats ses relevés bancaires à compter d'août 2018 jusqu'à mars 2021.
La lecture comparée des bulletins de paie et des relevés bancaires fait apparaître que le décompte établi par M. [F] [W] (pièce 14 du salarié) correspond à la réalité et que certains salaires sont manquants, pour un montant total de 9 580,17 euros net.
Si le liquidateur invoque l'existence d'autres paiements notamment par chèques, il n'en apporte aucunement la preuve, alors qu'il incombe à l'employeur qui se prétend libéré de démontrer qu'il a bien exécuté son obligation de payer les salaires de son salarié.
Dès lors, il doit être retenu que l'employeur reste redevable de la somme de 9 580,17 euros au titre des salaires impayés.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [F] [W] tendant à la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CK Optical, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
M. [F] [W] soutient qu'il a effectué 494,30 heures supplémentaires en 2018, 1075,30 heures supplémentaires en 2019 et 374 heures supplémentaires en 2020, et que celles-ci n'ont pas toutes été rémunérées ; qu'il était seul à travailler au magasin et qu'il effectuait des journées de travail d'une grande amplitude horaire (en général de 9h30 à 19h30) et ce, 6 jours par semaine ; qu'il n'a d'ailleurs jamais pu prendre de congés ; qu'il est évident que ces heures étaient effectuées à la demande de son employeur, compte tenu de la nécessité d'ouvrir le magasin aux mêmes horaires que ceux de la galerie marchande dans laquelle celui-ci était implanté ; que de son côté le liquidateur n'apporte aucun élément probant pour contredire les pièces qu'il produit.
Le liquidateur et le CGEA soulignent quant eux qu'il ne peut être donné aucun crédit aux plannings versés aux débats, tous élaborés par M. [F] [W] lui-même, signés par lui seul et dont il n'est pas démontré la transmission à la société CK Optical durant la relation de travail ; qu'à supposer ces heures supplémentaires démontrées, aucun élément ne permet de retenir qu'elles ont été effectuées à la demande de l'employeur sachant que la comptable interrogée par mail par M. [F] [W] l'avait alerté quant à l'impossibilité, légalement, d'exécuter autant d'heures par mois.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit une durée du travail mensuel de 151,67 heures normales, outre 17, 33 heures par mois rémunérées au taux majoré de 25 %.
M. [F] [W] verse aux débats, à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires :
- un décompte hebdomadaire des heures effectuées entre le mois d'août 2018 et le mois de mai 2020,
- les plannings hebdomadaires du magasin d'août 2018 à mars 2020, et pour le mois de mai 2020, comprenant ceux de ses collègues [R] (août 2018) et [L] (mai 2019) contresignés par ces derniers,
- des attestations de clients du magasin qui indiquent que M. [F] [W] était toujours seul au magasin lorsqu'ils s'y rendaient,
- ses bulletins de paie d'août 2018 à juin 2020,
- son courrier de démission faisant état d'heures supplémentaires non réglées.
Le fait que les plannings produits aient été établis par M. [F] [W] lui-même, en qualité de directeur d'agence et ne soient pas contresignés par la société CK Optical ne prive pas ceux-ci de toute valeur probante, sachant qu'ils sont cohérents avec le type d'activité exercée (commerce d'optique) et l'organisation en place (un seul salarié présent sauf en août 2018 et mai 2019) et avec le solde très important de congés restant dus à l'issue de la relation contractuelle (plus de 10 000 euros).
Ainsi les éléments apportés par M. [F] [W] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre.
De son côté, le liquidateur qui représente l'employeur n'apporte aucun élément quant aux heures effectuées par le salarié.
Ainsi, il résulte des éléments apportés de part et d'autre que la preuve d'heures supplémentaires réalisées et non payées est rapportée.
S'agissant de l'initiative des heures accomplies, il y a lieu de retenir l'existence d'une commande implicite de la part de la société CK Optical compte tenu de l'activité de vente exercée dans un magasin situé dans une galerie commerciale et de l'organisation choisie par elle, à savoir la présence d'un seul salarié sur place (sauf en août 2018 et mai 2019).
Aucun élément n'est cependant apporté sur les horaires d'ouverture véritables du magasin (matin, midi et soir).
En outre, M. [F] [W] indique que la durée du travail prévue à son contrat de travail a été respectée à compter du mois de juin 2020, sans apporter d'élément d'explication sur ce point (comme un changement d'horaires d'ouverture ou l'engagement de personnel supplémentaire). A cet égard, la production de ses plannings après le mois de juin 2020 aurait été utile pour permettre une comparaison avec les plannings antérieurs à cette date.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la somme due au titre des heures supplémentaires impayées à 19 343,20 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CK Optical, outre la somme de 1 934,32 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le repos compensateur
Conformément à l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au- delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, dont les modalités sont précisées à l'article L.3121-33 du code du travail.
L'article 32 de la convention collective applicable renvoie aux règles légales et réglementaires pour l'exécution des heures supplémentaires.
L'article D.3121-14-1 du code du travail fixe à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En l'espèce, au regard des heures supplémentaires effectuées par M. [F] [W] en 2018, 2019 et 2020, il est justifié de lui allouer la somme de 6 480,60 euros au titre des heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires en application des textes susvisés.
Cette somme sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CK Optical, outre la somme de 648,06 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail
L'article L.3121-20 du code du travail prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
L'article 23 de la convention collective applicable dans sa version antérieure à l'avenant du 13 juin 2019 prévoyait que l'horaire de travail était réparti sur 5 jour, le 2ème jour de repos étant accolé au dimanche.
Aux termes de l'article L.3141-1 du code du travail tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par le présent chapitre.
La lecture des plannings de M. [F] [W] révèle qu'il dépassait très régulièrement la limite légale maximale hebdomadaire de 48 heures, qu'il n'a pas bénéficié de deux jours de repos par semaine dont le 2ème accolé à un dimanche (avant le 13 juin 2019). Ses bulletins de paie et son reçu pour solde de tout compte établissent quant à eux qu'il n'a pris aucun congé pendant la relation de travail qui a duré d'août 2018 à janvier 2021.
Ainsi, il est constaté une violation par l'employeur des règles relatives aux durées maximales du travail et au droit au repos, sans que le liquidateur ne puisse valablement faire valoir qu'aucune demande ou aucune plainte n'a jamais été formulée par M. [F] [W] avant la rupture.
Le non-respect de ces règles, lesquelles sont destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés, a causé un préjudice moral à M. [F] [W] qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CK Optical.
Sur la communication des documents
Il sera fait droit à la demande de M. [F] [W] tendant à la communication par le liquidateur de l'attestation Pôle emploi rectifiée, du reçu pour solde de tout compte, du bulletin de salaire de janvier 2021 et du bulletin de salaire de décembre 2020, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA, auquel la présente décision est opposable, sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [F] [W] dans les limites de sa garantie légale et réglementaire et l'organisme procédera à l'avance des sommes dues sur production du relevé prévu à l'article L.3253-20 du code du travail.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement de première instance seront infirmées concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Le liquidateur sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera en outre fixé au passif de la liquidation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Douai dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CK Optical les sommes suivantes au profit de M. [F] [W] :
- 9 580, 17 euros net au titre des salaires impayés,
- 19 343,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 934,32 au titre des congés payés afférents,
- 6 480,60 euros au titre des heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires, outre 648,06 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale maximale hebdomadaire du travail et du droit au repos,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille, à laquelle la présente décision est opposable, sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [F] [W] dans les limites de sa garantie légale et réglementaire et que l'organisme procédera à l'avance des sommes dues sur production du relevé prévu à l'article L.3253-20 du code du travail ;
ORDONNE à la SCP Alpha mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société CK Optical, de communiquer à M. [F] [W] l'attestation Pôle emploi rectifiée, son reçu pour solde de tout compte rectifié, le bulletin de salaire de janvier 2021 et de décembre 2020 ;
CONDAMNE la SCP Alpha mandataires judiciaires en qualité de liquidateur de la société CK Optical aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL