Section du Contentieux, 08 novembre 2022. 464852
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
464852
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Nancy d'un litige qui l'opposerait à son employeur, la mairie de Thaon-les-Vosges. Par une ordonnance n° 2200266 du 9 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NC00563 du 7 juin 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 7 juin 2022 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant son appel contre l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Thaon-les-Vosges.
Fait à Paris, le 8 novembre 2022
Le Président : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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