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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-85.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.531

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1989, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et 15 mois de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1-1, L. 1-2 et suivants du d Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité de Y... et l'a déclaré coupable de conduite en état d'ivresse ; "aux motifs que "à la suite des débats, au vu des éléments du dossier, il apparaît que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en déclarant Lecomte coupable de l'infraction reprochée, conduite en état d'ivresse manifeste ... il résulte de l'ensemble des procèsverbaux d'enquête préliminaire, que Y... avait diné avec des amis avant les faits, diner au cours duquel il s'est livré à de nombreuses libations, la Cour en tire la conséquence qu'il était bien en état d'ivresse manifeste lorsqu'il a défoncé la vitrine du plaignant ; "et aux motifs des premiers juges que "l'intéressé reconnaît avoir consommé de l'alcool avant l'accident dans des proportions importantes et qu'il résulte de ses déclarations à l'enquête que ce ne sont, relativement aux précédentes, que de faibles quantités qui ont été absorbées après ledit accident ; "alors, que d'une part, il est constaté que les gendarmes n'ayant été prévenus que bien après l'accident, le contrôle d'alcoolémie a été effectué plusieurs heures après que celuici se fut réalisé et après que, rentré chez lui, lecomte eut fêté un anniversaire avec absorption d'alcool ; que, dans ces conditions, le résultat du contrôle n'avait aucune valeur probante quant à l'état de Y... vers 22 h 30 au moment de l'accident et que, faute de la constatation d'aucun autre signe d'un état alcoolique, l'infraction n'était pas établie ; qu'à tout le moins, le doute devait bénéficier à l'inculpé ; "alors, que d'autre part, les déclarations de l'inculpé relatées par le procèsverbal d'enquête du 31 octobre 1987 et les notes d'audience du 17 février 1979 où Y... reconnaissait avoir bu, en accompagnement d'un diner, deux apéritifs légers (Picard), le 1/4 de vin du menu et 1/2 de bière pression, ne pouvaient sans dénaturation justifier la déclaration de culpabilité, Y... n'ayant pas reconnu s'être livré à de nombreuses libations avant l'accident mais ayant simplement déclaré avoir bu" ; Attendu qu'abstraction faite des motifs d erronés mais surabondants repris au moyen, la cour d'appel motive la condamnation de Jean Y... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en relevant, par adoption des motifs des premiers juges selon lesquels, s'il est exact que le prévenu a absorbé des boissons alcoolisées entre le moment où il a cessé de conduire son véhicule et celui où les vérifications de son degré d'alcoolémie 1,90 gr pour mille ont été opérées, cette absorption a été relativement faible et que la différence entre le taux légal et celui constaté établit que l'alcoolémie était, au moment des faits, largement supérieure à celle légalement admise ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de fait, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-25 | Jurisprudence Berlioz