Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 décembre 2023. 2306901
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2306901
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, qui est valable jusqu'au 2 janvier 2024 ;
- le récépissé est nécessaire afin de conserver son emploi à temps partiel, sa prime d'activité et l'allocation de base de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer, le requérant étant convoqué le 22 décembre 2023 pour retirer son récépissé valable du 19 décembre 2023 au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde, par un courriel du 19 décembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête, a invité M. A à se présenter le 22 décembre 2023 entre 8 h 45 et 11 h en préfecture afin de retirer son récépissé, dont copie était jointe au mémoire en défense, valable du 19 novembre 2023 au 2 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
C. Cabanne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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