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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-42.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.113

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leurs familles (GEDHIF) du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du GEDHIF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant n° 145 à convention collective de l'enfance inadaptée, ayant étendu son champ d'application aux établissements et services pour adultes handicapés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée par le Groupement d'entraide départemental aux handicapés, inadaptés et à leurs familles (GEDHIF) le 1er avril 1988 ; Attendu que pour condamner le GEDHIF à faire bénéficier cette salariée de jours de congés supplémentaires au titre des deuxième et quatrième trimestres de l'année 1988 et des premier et deuxième trimestres de 1989, la cour d'appel a retenu que l'intéressée, employée dans un établissement relevant de l'annexe 10, ayant étendu le champ d'application de la convention collective susvisée au personnel des établissements pour adultes handicapés, exerçait des fonctions relevant également de l'annexe 2, et que l'annexe 10 ayant été intégrée à la convention collective et agréée par l'autorité de tutelle, le personnel relevant de cette annexe était en droit de bénéficier de l'ensemble des dispositions de la convention, peu important que le ministre de tutelle ait refusé d'agréer les accords successifs pris pour l'application de l'annexe 10 ; Attendu, cependant, que les parties à l'avenant n 145 du 27 novembre 1981 ayant conclu le même jour un protocole d'accord prévoyant l'attribution de congés supplémentaires trimestriels aux personnels relevant de cette annexe, ont, par là-même, exclu l'application à ces personnels des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues par d'autres annexes à ladite convention ; Qu'en faisant droit à la demande de la salariée, alors que les protocoles d'accord relatifs aux congés supplémentaires n'avaient pu prendre effet par suite du défaut d'agrément ministériel, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le GEDHIF à faire bénéficier Mme X... de jours de congés supplémentaires au titre des deuxième et quatrième trimestres de l'année 1988 et des premier et deuxième trimestres de 1989, l'arrêt rendu le 23 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X..., envers le GEDHIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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