Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-80.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.219
Date de décision :
13 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alfred,
- LA SOCIETE STEPHAN GASSEN, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1994, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et fausse déclaration de valeur en douane, les a condamnés solidairement au paiement de 2 amendes de 2.457.331 francs et de 10 000 francs ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'Hans Werner Z..., Sven Dennis Z..., Ilse Karin Y... et la société Tyres Recycling Industrie ont été poursuivis, sur citations du ministère public et de l'administration des Douanes, du chef du délit d'importation réputée faite sans déclaration de marchandises prohibées, sur le fondement des articles 38.4, 414, 426.2° du Code des douanes et du décret du 23 mars 1990 et, du chef de contravention de fausse déclaration de valeur en douane, sur le fondement de l'article 410 du Code des douanes, pour une importation de déchets industriels inexactement déclarée ;
Que les commissionnaires en douane, auteurs des déclarations contestées - Maryse C... et la société Beyer, Edgar A... et la société des Transports Communautaires, Alfred X... et la société Stephan Gassen - ont été attraits en cette qualité dans les poursuites ;
Que le tribunal, après avoir disqualifié en contravention une partie des faits poursuivis comme délit, a relaxé les prévenus de ce chef, motifs pris de ce que la suppression des sanctions applicables aux importations de marchandises communautaires autres que celles visées, à titre dérogatoire, à l'article 38.4 du Code des douanes, ne permettait de retenir à la charge des prévenus aucune contravention douanière de fausse déclaration d'espèce ou de valeur ;
Que, pour le surplus, les premiers juges ont condamné les importateurs, par défaut, à diverses peines d'emprisonnement ferme et à une amende douanière et Alfred X... et la société Gassen, auteurs des déclarations correspondantes, au paiement de la même amende ;
Que, sur l'appel d'Alfred X... et de la société Gassen, d'une part, et sur celui de l'administration des Douanes formé contre toutes les dispositions du jugement, d'autre part, les juges du second degré ont infirmé le jugement entrepris, déclaré les importateurs et l'ensemble des commissionnaires en douanes coupables de tous les chefs de prévention, condamné les premiers à diverses peines d'emprisonnement et d'amende, et les seconds au paiement solidaire desdites amendes ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation présenté par Alfred X... et la société Gassen, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 4 ancien du Code pénal, de l'article L. 112-1 du nouveau Code pénal, de l'article 55 de la Constitution du 23 octobre 1958, de l'article 15-1 du Pacte international de New-York publié par le décret du 29 janvier 1981, de l'article 8 du Traité de Rome du 25 mars 1957 modifié par l'Acte Unique, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 410 du Code des douanes, de l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992 modifiant le Code des douanes, des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus - dont le demandeur - coupables de l'ensemble des infractions reprochées ;
"aux motifs qu'en droit, si l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992 dispose que le Code des douanes ne s'applique pas à l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires, l'article 110 de la même loi précise que les dispositions de celle-ci ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures ;
"alors que, d'une part, une loi pénale qui contredit la rétroactivité in mitius est contraire à la Constitution comme violant l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et ne peut être appliquée par le juge répressif ;
"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution du 23 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, de sorte que les dispositions de tels traités, doivent être, par suite, appliquées d'office, le cas échéant, par les juridictions françaises;
qu'ainsi, le caractère autonome de la législation française douanière ne saurait faire échec à la primauté de la loi internationale ; qu'en l'espèce, en refusant de faire application du principe général de droit pénal de la rétroactivité in mitius, la cour d'appel a violé les normes supra-nationales et les textes susvisés ;
"alors que, d'une troisième part, ne saurait constituer une infraction pénalement répréhensible l'inobservation d'une disposition légale non encore publiée au Journal officiel, et aucune peine ne peut être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, se fondant sur les dispositions de l'ancien Code des douanes, déclarer Alfred X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et la société Stephan Gassen civilement responsable, dès l'instant que les incriminations desdits faits avaient été abrogées par la loi du 17 juillet 1992 et que la loi du 31 décembre 1992 instituant des mesures dérogatoires, n'avaient pas été publiées;
qu'en décidant, néanmoins, le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'application de la loi pénale plus douce et les articles visés au moyen ;
"alors qu'enfin, les demandeurs faisaient valoir dans des conclusions régulièrement déposées que si l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 écartait, par des dispositions expresses, l'application immédiate de la loi pénale plus douce en excluant la rétroactivité in mitius, ce texte était contraire, d'une part, au droit constitutionnel français, d'autre part, à l'article 15-1 du Pacte international de New-York, publié par le décret du 29 janvier 1981, ce dernier texte étant impératif s'agissant d'un Traité international, de sorte qu'il était interdit au juge français d'appliquer l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, le Traité ayant une valeur supérieure à la loi interne;
que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles exposaient l'impossibilité de faire application d'un texte national restrictif de droits au lieu et place d'un Traité international qu'il incombait aux juges du fond d'appliquer d'office à l'espèce, ce qui aboutissait à écarter toute infraction pénale;
qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus invoquant l'abrogation des sanctions applicables aux faits de l'espèce, en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1992 ayant modifié le Code des douanes, la cour d'appel énonce que, si l'article 111 de cette loi dispose bien que le Code des douanes ne trouve plus à s'appliquer à l'entrée sur le territoire douanier des marchandises communautaires, il n'en demeure pas moins que l'article 110 de ce texte précise que ces dispositions ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, en outre, que l'article 20 de la loi du 31 décembre 1992, en complétant l'article 38 du Code des douanes, ne fait que préciser, sans les modifier, les dérogations au principe de libre circulation de certaines marchandises - même d'origine communautaires - prévues par la loi du 17 juillet 1992, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées aux moyens, justifié sa décision ;
Qu'en effet, une loi nouvelle, qui modifie une incrimination ou les pénalités sanctionnant une infraction, ne s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés qu'à la condition que cette loi n'ait pas prévu de dispositions expresses contraires ;
Que tel est le cas en l'espèce, la loi du 17 juillet 1992 ayant prévu que ses dispositions n'auraient aucun effet rétroactif sur les infractions commises avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation présenté par Alfred X... et la société Gassen, pris de la violation des articles 2 bis, 38-4, 75, 84, 395, 396, 410 et 414 du Code des douanes, de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 abrogeant l'article 369-2 du Code des douanes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus - dont le demandeur - coupables des faits qui leur étaient reprochés et a déclaré notamment la société Stephan Gassen civilement responsable, les condamnant à payer au titre de l'action douanière solidairement avec les autres prévenus une amende de 2 457 331 francs, la solidarité étant limitée pour les demandeurs à la somme de 59 285 francs ;
"aux motifs qu'en fait, la déclaration des prévenus en douanes ayant été faite sans leur responsabilité, la preuve est rapportée de la présence de polychlorobiphényle et de solvants halogénés dans les déchets importés par les prévenus ;
"alors que, d'une part, s'abstenant de rechercher si la masse des broyats de véhicules automobiles contaminés correspondaient réellement à celle importée et déclarée par la société Stephan Gassen, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé l'élément matériel de l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
"alors que, d'autre part, les demandeurs faisaient valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que seuls les emballages, dont le reconditionnement avait été prévu avant d'être revendu aux pays africains, étaient en mauvais état, et non pas le contenu de ces emballages, de sorte qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que les 35 tonnes de peintures et vernis constituaient des "déchets" au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975;
que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles posaient la question de la nature du "déchet" avarié qu'il appartenait à la cour d'appel de définir, eu égard aux faits de l'espèce;
qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"alors qu'enfin, depuis l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes par l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, il est désormais permis aux contrevenants en matière douanière d'être relaxés du fait de leur bonne foi;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait statuer sur l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions douanières reprochées - y compris l'élément intentionnel -, en s'abstenant de se prononcer sur l'exception de bonne foi invoquée par le demandeur devant elle, sans priver sa décision de base légale" ;
Et sur le troisième moyen de cassation présenté par Alfred X... et la société Gassen, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, reprise comme préambule de la constitution du 4 octobre 1958, de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 410 du Code des douanes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus - dont Alfred X... - coupable de la contravention douanière de fausse déclaration de valeur ;
"aux motifs qu'en fait, la déclaration des prévenus en douanes ayant été faite sans leur responsabilité, la preuve est rapportée de la présence de polychlorobiphényle et de solvants halogénés dans les déchets importés par les prévenus ;
"alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable de l'ensemble des infractions reprochées - y compris donc de la contravention de fausse déclaration de valeur - et déclarer la société Stephan Gassen civilement responsable, sans qu'aucun fait délictueux afférant au montant des droits éludés et notamment au regard de la valeur en douanes des produits importés, n'ait été constaté;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les jugements et arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif;
qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre aux conclusions des parties ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 426.2 du Code des douanes, est réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition, visées à l'article 38 de ce Code ;
Attendu qu'Hans Werner Z..., Sven Dennis Z..., Ilse Karin Y... et la société Tyres Recycling Industrie, dont l'activité était l'élimination de déchets industriels, ont introduit en France, entre 1989 et 1991, des broyats de véhicules automobiles et des fûts de peinture, en provenance d'Allemagne, en vue de leur retraitement ;
Que ces marchandises ont été déclarées, par les soins de plusieurs commissionnaires en douane - dont les demandeurs aux pourvois - comme déchets de caoutchouc (PT 4004 00 00) et comme laques ou peintures (PT 3205 00 00 et 3208 90 91) ;
Que, l'analyse de quelques échantillons prélevés dans la décharge de l'entreprise et celle du contenu des fûts ayant révélé, à l'issue d'un contrôle a posteriori effectué fin 1991, la présence de polychlorobiphényle et de solvants halogénés, l'administration des Douanes a remis en cause l'espèce et la valeur des déchets importés en 1990 et 1991, soutenant que ces produits auraient dûs être déclarés, dans leur intégralité, comme "produits résiduaires des industries chimiques non dénommés par ailleurs", de la position tarifaire 3823, et leur importation subordonnée à la présentation d'une autorisation préfectorale ;
Que le prévenu a fait valoir que, n'ayant déclaré qu'une infime partie des déchets constituant la décharge, la preuve n'était pas rapportée de ce que les quantités dédouanées comportaient du polychlorobiphényle et que des fûts de peinture périmée ne pouvaient être regardés comme des déchets ;
Attendu que, pour condamner les importateurs et les commissionnaires en douanes du chef de fausses déclarations d'espèce et de valeur ayant pour effet d'éluder des mesures de prohibition, la cour d'appel se borne à énoncer que "la déclaration des prévenus en douane ayant été faite sans leur responsabilité (sic), la preuve est rapportée de la présence de polychlorobiphényle et de solvants halogénés dans les déchets importés par les prévenus" et "qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer coupables des infractions reprochées" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui laissent sans réponse les conclusions des prévenus et n'énoncent pas les raisons pour lesquelles les déclarations déposées devaient être regardées, en tout ou partie, comme inexactes et avaient eu pour effet d'éluder des mesures de prohibition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation du principe du double degré de juridiction et de l'article 343-1 du Code des douanes ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du second degré doivent, lorsqu'ils sont saisis de l'appel de la partie poursuivante formé contre un arrêt statuant par défaut à l'égard d'un prévenu, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que l'administration des douanes a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, y compris de celles prononcées par défaut contre les importateurs ;
Qu'après avoir déclaré recevable l'ensemble de ces appels, les juges du second degré ont, "en considération de leur personnalité et de la gravité des infractions", condamné, par défaut, Hans Werner Z... à 2 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, Sven Dennis Z... à un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, Ilse Karin Y..., épouse D..., à un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, ainsi qu'à deux amendes douanières, l'une de 2 457 331 francs, l'autre de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors, en outre, qu'en l'absence d'appel du ministère public, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 343-1 du Code des douanes, prononcer des peines d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 7 juillet 1994, en toutes ses dispositions concernant les demandeurs et Hans Werner Z..., Sven Dennis Z..., Ilse Karin Y..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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