Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53D
Minute
N° RG 23/02605 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP66
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à la SELARL DIVOT & BADESCU
Me Marion HUBERT
la SELARL SOL GARNAUD
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elena BADESCU de la SELARL DIVOT & BADESCU, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 décembre 2023, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE (la société HEINEKEN) a assigné Madame [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2288 du code civil, aux fins de la voir condamner
- à lui régler la somme provisionnelle de 57 171,09 euros au titre du contrat de prêt consenti par le CIC le 11 janvier 2021 pour lequel la société HEINEKEN s’était portée caution, majorée des intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, les intérêts annuels produisant eux-mêmes intérêts, et tout paiement non intégral s’imputant d’abord sur les intérêts conformément aux articles 1343-1 et 1343-2 du code civil
- à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demanderesse expose qu’elle s’est portée caution solidaire de la SAS HAVANA CAFE AND CO suivant acte sous seing privé, pour le remboursement d’un prêt consenti le 11 janvier 2021 par la CIC, d’un montant de de 90 550 euros remboursable en six échéances annuelles ; que par acte sous-seing privé du 14 janvier 2021, la défenderesse s’est portée caution solidaire de la société HAVANA CAFE AND CO pour les sommes dues à la société HEINEKEN dans la limite de 108 660 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard ; que la société HAVANA CAFE n’a pas respecté les échéances, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 31 janvier 2023 ; qu’en sa qualité de caution, elle a dû s’acquitter des sommes restant dues ; que Mme [D] n’a donné aucune suite à sa mise en demeure du 18 septembre 2023 ; que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse
Appelée à l’audience du 26 février 2024, l’affaire a été renvoyée pour audience de réglement amiable et échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la société HEINEKEN, le 07 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes sauf à porter à 56 639,21 euros sa demande de provision, majorée des intérêts au taux de 6,80 % l’an à compter du 20 octobre 2023 ;
- Mme [D], le 22 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de débouter la société HEINEKEN de toutes ses demandes compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
- de l’inviter à mieux se pourvoir ;
- de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la crise de COVID 19 et les manquements du distributeur désigné sont à l’origine des difficultés rencontrées par la société HAVANA CAFE AND CO qui n’a pas pu bénéficier des remises accordées par la société HEINEKEN ni honorer son prêt ; que la société HAVANA CAFE a contracté un crédit bancaire, qui devait être une opération neutre pour elle, sans connaître les modalités de remises qui lui seraient accordées par la société HEINEKEN avec qui la convention de fourniture exclusive n’a été conclue que le 17 décembre 2021 et qui ne peut se prévaloir des défauts de paiement de la société HAVANA CAFE, qui sont de son fait ; que le distributeur désigné, la société LAVIALE, n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; enfin, que l’engagement souscrit est disproportionné ; qu’elle n’a ni patrimoine ni revenus lui permettant de s’acquitter de la somme réclamée ; que cet engagement lui est donc inopposable ; qu’en tout état de cause, l’appréciation de la disproportion ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale :
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 dispose quant à lui que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société HEINEKEN, au soutien de sa demande, produit notamment :
- le contrat de prêt souscrit pat la société HAVANA CAFE AND CO et la banque CIC Sud-Est avec le cautionnement de la société HEINEKEN ;
- son acte de caution solidaire ;
- l’acte de cautionnement de Mme [D] ;
- la quittance subrogative de règlement du 31 janvier 2023 d’un montant de 58 354,02 euros au titre du capital restant dû au 31 décembre 2022 ;
- le décompte des sommes dues au 21 novembre 2023 ;
- la mise en demeure adressée à Mme [D] le 18 septembre 2023.
La défenderesse fait valoir en l’espèce que :
- les difficultés rencontrées par la société HAVANA CAFE AND CO sont dues aux manquements du distributeur et de la société HEINEKEN ;
- l’engagement de caution est manifestement disproportionné.
La demanderesse oppose à bon droit que les moyens tenant à la convention de fourniture de bière entre elle et la société HAVANA CAFE AND CO, et les fautes du tiers distributeur, sont inopérants, dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une relation contractuelle distincte de celle qui fonde la demande.
Sur la disproportion, la demanderesse fait valoir que le seul fait de l’alléguer ne doit pas conduire à écarter systématiquement la compétence du juge des référés, à qui il appartient de prendre en considération les éléments fournis par la caution et de les analyser pour établir s’ils sont suffisamment sérieux pour constituer une contestation de nature à écarter sa compétence ; qu’en l’espèce, la défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement, lequel s’analyse en considération tant du patrimoine que des revenus de la caution et doit être manifeste ; que la défenderesse, qui a déclaré dans le la fiche de renseignement percevoir 15 000 euros de revenus annuels, a omis de mentionner son patrimoine, alors qu’elle est propriétaire de 20 % du capital de la société HAVANA CAFE AND CO.
Dans la fiche de renseignements renseignée le 28 octobre 2020, Mme [D] a mentionné percevoir 15 000 euros annuels professionnels. Aucune mention ne figure au titre du patrimoine immobilier ou commercial.
Il ressort des avis d’impôts versés aux débats que la défenderesse ne perçoit aucun revenu de nature immobilière. S’agissant de son implication dans la société HAVANA CAFE AND CO, la jurisprudence n’est pas unanime pour retenir que les valeurs détenues dans le cadre de l’activité financée par le prêt doivent être prises en compte.
Il convient de relever que la société HAVANA CAFE AND CO a été placée en redressement judiciaire le 28 août 2024, mesure convertie en liquidation judiciaire le 16 juillet 2025, ce qui conduit à s’interroger sur la valeur des parts détenues à ce jour par Mme [D].
Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à la disproportion manifeste de l’engagement de caution est suffisamment sérieux pour caractériser une contestation dont l’examen échappe au pouvoir du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé. La société HEINEKEN sera déboutée de ses demandes.
Les autres demandes
La demanderesse conservera la charge des dépens. Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeéte.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé
Déboute la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de ses demandes
Déboute Mme [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne SAS HEINEKEN ENTREPRISE aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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