Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2417163

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2417163

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. C B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de prendre une décision, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, à lui-même. M. B soutient que : Sur les moyens communs aux deux décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît le principe du droit au respect de la défense et notamment le droit d'être entendu ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les dispositions de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Jeang, greffière. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 16 novembre 1988 à Kishoreganj, est entré en France le 10 décembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 janvier 2024. Par un arrêté du 19 avril 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère l'a, notamment, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté, dans cette mesure. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les moyens communs aux deux décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2024, régulièrement publié au bulletin numéro 29-2024-024 le 1er mars 2024, le préfet du Finistère a donné délégation à M. D A pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 4°, et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. B, notamment le fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2023 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision le 16 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 7. M. B dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 janvier 2024, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article L. 513-2 désormais abrogées : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi et doit, par conséquent, être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article L. 513-2 désormais abrogées : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité des craintes actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour au Bangladesh et n'assortit ainsi pas le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le magistrat désigné, J. SORIN La greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique