Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 23/06482 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YH2T / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [O] épouse [P]
C /
[C] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] ( ALGERIE) (99)
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Anne MYNARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 465
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002193 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13] (RHÔNE)
représenté par Me Sylvie-anne VIALLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/ 8315 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
ENVOI EL
Me Anne MYNARD, vestiaire : 465- 1grosse+ 1expedition
Me Sylvie-anne VIALLON, vestiaire : 186- 1grosse+ 1expedition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] et Monsieur [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 à [Localité 11] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 12 octobre 1999 au consulat général de FRANCE à [Localité 10] (ALGÉRIE).
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
[N] [P], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
[Z] [P], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 13] (69),
[M] [P], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 13] (69),
[F] [P], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 13] (69).
Par acte d'huissier du 26 juillet 2023, Madame [R] [O] a fait assigner Monsieur [C] [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 janvier 2024 le juge de la mise en état a :
attribué à [R] [O] la jouissance du domicile conjugal consistant en un bien en location, à compter de l'ordonnance,
débouté [R] [O] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
débouté [R] [O] de sa demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs [Z], [M] et [F], en l'absence de justificatif produit sur leur situation respective.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, Madame [R] [O] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 237 et suivants du code civil,
ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
constater que Madame [R] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
autoriser et juger que Madame [R] [O] pourra conserver l’usage du nom marital accolé au sien, tel que [O] [P] ensuite du prononcé du divorce,
juger que les quatre enfants seront domiciliés chez Madame [R] [O] épouse [P],
juger que les parents contribueront au prorata de leurs ressources pour trois enfants à leurs frais engagés incluant notamment ceux de scolarité jusqu’à la fin de leurs études, les cours particuliers le cas échéant s’il en était besoin, la cantine, les études du soir, les voyages scolaires, les colonies camps de vacances, le permis de conduire, les fournitures, les activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les matériels, le sport…
juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacun conservant à sa charge les frais exposés et les dépens pour son compte dans la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, Monsieur [C] [P] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [C] [P] et de Madame [R] [O] pour altération du lien conjugal sur le fondement des article 237 et 238 du code civil,
ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
juger Madame ne conservera pas l’usage du nom de son mari,
fixer date des effets du divorce au 11 mars 2023,
juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
débouter [R] [O] de sa demande de contribution au prorata des ressources des parents des frais engagés pour les trois enfants majeurs (scolarité, cantine, voyages scolaires, colonies de vacances, permis de conduire, fournitures, activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, sport, etc),
ordonner partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil,
juger que chacune des parties conservera ses dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 26 juillet 2023 par Madame [R] [O],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [O] , née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 12] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 11 mars 2023 ;
DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Madame [R] [O] et Monsieur [C] [P] visant à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE [R] [O] de sa demande de partage au prorata des ressources des parents des frais afférents aux enfants majeurs [Z], [M] et [F] ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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