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Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-18.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.625

Date de décision :

24 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agence générale d'informations régionales (AGIR), société anonyme dont le siège social est à Chassieu (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ..., 2 ) de la Caisse maladie régionale (CMR) du Rhône, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ..., 3 ) de la Caisse ORGANIC, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ..., 4 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est à Vénissieux (Rhône), ..., 5 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 ) de M. Olivier X..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), 5, cours du Docteur Long, et actuellement sans domicile ni résidence connus, 2 ) de Mme Isabelle Y..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, 3 ) de Mme Michèle Z..., demeurant à Lyon (5e) (Rhône), ..., 4 ) de M. Boris A..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ..., 5 ) de M. Christian B..., demeurant à Oullins (Rhône), ..., 6 ) de M. Pierre C..., dont le dernier domicile connu est à Lyon (1er) (Rhône), 23, rue du Bât d'Argent, 7 ) de M. Philippe D..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, 8 ) de Mme Catherine E..., demeurant à Evry (Essonne), ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, 9 ) de M. Nicolas F..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, 10 ) de M. Serge G..., demeurant à Lyon (8e) (Rhône), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société AGIR, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les huit moyens réunis : Vu les articles L.311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 761-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la qualité de journaliste professionnel n'est reconnue au correspondant de presse qu'à la condition que celui-ci exerce sa profession à titre d'occupation principale, régulière et rétribuée, qu'il en tire le principal de ses ressources et qu'il reçoive des appointements fixes ; Attendu que la CPAM a décidé d'assujettir au régime général de sécurité sociale un certain nombre de personnes ayant apporté leur concours en 1984 à la société Agence générale d'informations régionales (AGIR) en qualité de correspondants de presse ; Attendu que, pour confirmer l'assujettissement de huit de ces correspondants, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, soit que ces emplois leur avaient assuré des revenus leur permettant de poursuivre leurs études, soit qu'ils en avaient tiré l'essentiel de leurs revenus ou des revenus supérieurs à ceux d'une autre activité, soit qu'ils étaient titulaires de la carte de journaliste professionnel, soit, enfin, que les intéressés avaient déclaré qu'il s'agissait là de leur activité principale ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les intéressés recevaient des appointements fixes et remplissaient l'ensemble des autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 761-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que Mmes E... et Y..., ainsi que MM. X..., B..., C..., D..., F... et G... devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers la société AGIR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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