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Tribunal Administratif de Lille, 12 décembre 2022. 2208924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208924

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Hayette demande au tribunal d'annuler la décision n°2022-6236 du préfet de la région des Hauts-de-France en date du 10 juin 2022 soumettant à étude d'impact son projet de retournement de 7,52 hectares de prairies permanentes situées sur le territoire de la commune de Quend dans le département de la Somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme () " 2. En l'espèce, la requête de la SCEA de la Hayette, qui tend à l'annulation de la décision du préfet de la région des Hauts-de-France en date du 10 juin 2022 soumettant à étude d'impact son projet de retournement de 7,52 hectares de prairies permanentes situées sur le territoire de la commune de Quend dans le département de la Somme, doit être regardée comme soulevant un litige relatif à un immeuble, au sens des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif d'Amiens, dans le ressort duquel sont situées les prairies en cause. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la requête de la SCEA de la Hayette au tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SCEA de la Hayette est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à la SCEA de la Hayette et au préfet de la région des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 12 décembre 2022. Le président, Signé C. HERVOUET Pour expédition conforme, Le greffier,

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