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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 janvier 2025. 2407388

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407388

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, toujours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son signataire était incompétent ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : - son signataire était incompétent ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet informe le tribunal de ce que l'arrêté contesté du 23 août 2024 a été retiré. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a retiré son précédent arrêté du 23 août 2024 par lequel il avait fait obligation à M. A, ressortissant congolais (RDC), de quitter le territoire français et avait fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office. Par suite, les conclusions de la requête de M. A a fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 août 2024 ainsi que sur les conclusions en injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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