Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-82.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.753

Date de décision :

21 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation des droits de la défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 144, 148-1, 148-2, 498, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 2 avril 1996 et dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté ; "aux motifs qu'il convenait de constater que l'appel avait été formé plus de dix jours après la signification dudit jugement ; "alors que, en permettant aux mis en examen et aux prévenus de demander leur mise en liberté aux juridictions de jugement, les articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ont créé une procédure exceptionnelle et la saisine de la juridiction est limitée à la seule question de la détention ; qu'en statuant sur la recevabilité de l'appel et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise en liberté déposée par Michel X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "et alors que Michel X... et son conseil ont été convoqués pour une audience où devaient être tranchée la question de la détention provisoire ; qu'aucun élément de la cause ne fait apparaître que le prévenu et son conseil ont été mis en mesure de présenter leur défense sur la question de la recevabilité de l'appel ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X... a été condamné, par un jugement contradictoire, en vertu de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à 3 mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'il a relevé appel de cette décision, signifiée à parquet le 31 juillet 1996, par déclaration souscrite le 3 janvier 1997 ; Que le 3 avril suivant, l'intéressé a saisi directement la cour d'appel d'une demande de mise en liberté en application des articles 148-1 et suivants du Code précité ; Qu'appelée à se prononcer sur cette demande, la juridiction du second degré a, par l'arrêt attaqué, constaté que l'appel était irrecevable comme tardif, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise en liberté ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'examen de l'appel du prévenu avait été fixé à une audience ultérieure, la cour d'appel, qui, saisie de la seule question de la détention, ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, statuer sur la recevabilité de la voie de recours exercée en l'absence de comparution volontaire de l'appelant de ce chef, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz