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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-19.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.164

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Delacommune et Dumont, société anonyme dont le siège est sis ... (Essonne), 2 ) la Société française d'applications et de revêtements "SFAR", dont le siège est sis ... (12ème), 3 ) la société Chimpf-Fischel, société anonyme dont le siège est sis ... (12ème), 4 ) la société d'exploitation Alazard Isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit : 1 ) de la société Bâtir Aménager Promotion Habitat BAPH, anciennement dénommée Bureau administratif de promotion de l'habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ... (8ème), 2 ) de la SCI de Pissefontaine, dont le siège est sis ... (8ème), 3 ) de l'Office central interprofessionnel du logement "OCIL", dont le siège est sis ... (8ème), 4 ) de la Société coopérative d'habitations à loyer modéré de location attribution de l'Ile-de-France "LOCAT", dont le siège est sis ... (19ème), 5 ) de la société anonyme Montjoie Ile-de-France, dont le siège est sis ... (10ème), prise en la personne de son liquidateur l'Union des fédérations d'organismes d'HLM, dont le siège est sis ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delacommune et Dumont, de la SFAR, de la société Chimpf-Fischel et de la société d'exploitation Alazard Isolation, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bâtir Aménager Promotion Habitat, de la SCI de Pissefontaine, de l'OCIL, de Me Le Prado, avocat de la société Locat et de la société Montjoie Ile-de-France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'Office central interprofessionnel du logement (OCIL) et les sociétés qui se sont substituées à lui avaient été déliées de leur engagement à partir du 31 juillet 1971 et que, par suite, les entreprises ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice quelconque pour la non-exécution du marché et en retenant souverainement que les entrepreneurs ne rapportaient pas la preuve d'une renonciation des sociétés maîtres d'ouvrage et de l'OCIL à se prévaloir des conditions ou protocole et que cette preuve ne résultait pas de la lettre de la société Bâtir Aménager Promotion Habitat du 30 mai 1975 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz