Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-12.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.032
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard de Z... du Boisguezennec,
2 / Mme de Z... du Boisguezennec, demeurant tous deux ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1 / M. Jacques Y..., demeurant ... (Morbihan),
2 / M. X..., demeurant à Crucuny, Carnac (Morbihan), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts de Z... du Boisguezennec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1984 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1991), que M. Y..., maître d'oeuvre, a établi, le 17 octobre 1988, un devis qui, se référant à un plan dressé le 13 octobre 1988, prévoyait, d'une part, l'exécution de travaux d'aménagement d'une maison appartenant à Mme de Z... du Boisguezennec, au rez-de-chaussée de laquelle le fils de celle-ci, M. Bernard de Z... du Boisguezennec, exploitait une agence immobilière, dite "Agence moderne", et, d'autre part, la démolition d'un bâtiment ancien pour le prix de 35 000 francs toutes taxes comprises ; qu'à la même date, M. X..., entrepreneur, a adressé à l'Agence moderne un devis forfaitaire de 35 000 francs pour la démolition envisagée ; que ces deux devis ont été acceptés par le maître de l'ouvrage ; que, le 26 octobre 1989, M. X... a assigné M. Bernard de Z... du Boisguezennec et le maître d'oeuvre en paiement d'une somme supplémentaire en alléguant avoir, notamment, en plus de la démolition prévue, réalisé une terrasse avec escalier en béton et effectué des travaux de réfection d'une canalisation d'évacuation des eaux ; que Mme de Z... du Boisguezennec est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour condamner Mme de Z... du Boisguezennec à payer à M. X... le coût de la construction de la terrasse et de son escalier d'accès, ainsi que celui de la réfection d'une canalisation, l'arrêt retient que ces aménagements extérieurs ont constitué des travaux hors du marché forfaitairement conclu, qui ont fait l'objet d'un ordre de service du maître d'oeuvre en ce qui concerne la terrasse, et que le maître de l'ouvrage ne conteste pas l'utilité des travaux concernant la canalisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, si le plan auquel se référait le devis accepté du 17 octobre 1988 n'incluait pas la terrasse, ou, dans la négative, si le maître d'oeuvre avait reçu, du maître de l'ouvrage, mandat de la commander, et, d'autre part, si les travaux relatifs à la canalisation avaient fait l'objet d'une commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme de Z... du Boisguezennec à payer à M. X... la somme de 14 137,12 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1989, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne, ensemble, M. X... et M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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