Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00377 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK43
Ordonnance Référé, du Président du TJ de Fort De France, décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° RG 23/581
ORDONNANCE
Monsieur [S] [B] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.C.P. SEBASTIEN [D] ET [P] [G] Prise en la personne de ses gérants domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE
Le vingt cinq Mai deux mille vingt trois,
Nous, Christine PARIS, Présidente de chambre, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00377 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK43 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire rendue en date du 3 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Invité les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent ;
- Rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction des référés tirée de l'application de la clause compromissoire contenue au bail ayant jadis lié les parties ;
- Constaté que les moyens de défense invoqués par la SCP [O] [D] et [P] [G] ne caractérisent pas des contestations sérieuses faisant échapper le litige au champ d'attribution du juge des référés ;
- Débouté M. [B] [M] de ses demandes de provision et en fixation d'une indemnité d'occupation ;
- Condamné M. [B] [M] à payer à la SCP Sébastien Tripet et Julien Marry la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [B] [M] à payer à la SCP Sébastien Tripet et Julien Marry la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [B] [M] aux frais et dépens ;
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 1er octobre 2022, M. [B] [M] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de provision et de fixation d'une indemnité d'occupation, l'a condamné au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 17 octobre 2022.
La SCP Sébastien Tripet et Julien Marry s'est constituée intimée le 16 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 13 mars 2023, la SCP Sébastien Tripet et Julien Marry demande au président de chambre de :
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 1er octobre 2022 de M. [B] [M] en application des articles 905-1 et 911 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [B] [M] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [B] [M] aux dépens.
Aux termes de conclusions d'incident régulièrement notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [B] [M] demande à la présidente de chambre de :
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à incident ;
- DÉBOUTER la SCP [O] [D] et [P] [G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVER les dépens.
L'incident a été retenu le 20 avril 2023 et mis en délibéré le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 17 octobre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Ainsi, en application des dispositions de l'article 905-1 susvisé, M. [B] [M] disposait jusqu'au 27 octobre 2022 pour signifier la déclaration d'appel du 1er octobre 2022.
Cependant, l'appelant ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à la société intimée dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis, puisque signifiée le 31 octobre 2022.
M. [B] [M] soutient qu'il était dans l'impossibilité de signifier la déclaration d'appel dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile en ce que le greffe ne lui a pas communiqué le document à signifier, à savoir l'avis de déclaration d'appel.
Or, il apparaît, après vérification sur winci ca. que l'avis de déclaration d'appel a été transmis par le greffe à l'avocat de l'appelant en date du 5 octobre 2022, soit antérieurement à l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai du 17 octobre 2022.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes du premier alinéa de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'encourt la caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant qui omet de notifier ses conclusions, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire, à l'avocat constitué par l'intimé dans ce même délai.
En l'espèce, l'avis de fixation a été reçu par l'appelant le 17 octobre 2022, de sorte qu'il appartenait à M. [B] [M] de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 17 novembre 2022.
M. [B] [M] a remis au greffe ses conclusions au fond le 31 octobre 2022, soit dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Cependant il ressort des éléments de la procédure que la SCP [O] [D] et [P] [G] a constitué avocat le 16 novembre 2022. M. [B] [M] se devait donc de notifier ses conclusions à l'avocat ainsi constitué par l'intimé, au plus tard le 17 décembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Force est de constater qu'une telle notification n'a eu lieu que le 15 février 2023, soit manifestement hors délai.
Il y a donc lieu de constater également la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [M] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelant ;
- REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, La Présidente de chambre,
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