Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-10.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.537
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X... épouse A..., demeurant 8, route nationale, 62156 Haucourt, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, ayant son siège social ...,
2°/ de la Caisse locale de crédit agricole mutuel d'Arras, ayant son siège social ...,
3°/ de Mme Andrée Z... épouse Y..., demeurat ... défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Pas-de-Calais et de la Caisse locale de crédit agricole mutuel d'Arras, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 1253 du Code civil ;
Attendu que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter; que cette règle est générale et doit s'appliquer quelles que soient les modalités des dettes litigieuses ;
Attendu que le 3 juillet 1985, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais (CRCAM) a consenti à Mme Marie-José X..., pour la réalisation de travaux, deux prêts de 110 000 francs et de 13 000 francs remboursables avec intérêts, respectivement en 180 et 60 mensualités, par prélèvements sur un compte n° 081 194 7000 ayant lui-même fait l'objet d'une autorisation de découvert de 30 000 francs par acte du 27 mars 1984; qu'après avoir supprimé cette autorisation de découvert par lettre recommandée du 24 mars 1990, la CRCAM a mis en demeure le 29 mars suivant Mme X... de lui régler les échéances impayées au plus tard avant le 30 avril 1990 sous peine de déchéance du terme; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Marie-José X..., épouse B..., à lui payer la somme de 24 734 francs 57 représentant le solde débiteur du compte 081 194 7000 ainsi que les sommes de 113 409 francs12 et 2 612 francs12 au titre du remboursement des deux prêts susvisés et la somme de 2 739 francs 40 correspondant à l'indemnité de gestion contractuellement prévue ;
Attendu que, pour refuser de procéder à l'apurement des comptes des parties en tenant compte des imputations que Mme B... justifiait avoir déclarées lors des paiements qu'elle avait effectués, l'arrêt énonce que la débitrice mise en demeure n'avait pas respecté les modalités de règlement prévues et s'était vu signifier la déchéance du terme; qu'en se déterminant ainsi par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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