Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQOU
Mutuelle GMF ASSURANCES
c/
[M] [X]
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle FILHET ALLARD & CIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 20/00903) suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022
APPELANTE :
Mutuelle GMF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me CRAN-ROUSSEAU substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (37)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Non représentée , assignée à personne morale habilitée
Mutuelle FILHET ALLARD & CIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 octobre 2017, M. [M] [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en moto. Il a été percuté par un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [Z], assurée auprès de la Mutuelle GMF Assurances.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été mise en 'uvre et le rapport déposé par les deux experts le 24 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2020, M. [X] a assigné, la société GMF Assurances, la SAS Filhet Allard et Cie et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir son préjudice réparé.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a :
- condamné la société GMF à payer à M. [X] la somme de 71 650,11 euros, déduction faite de la provision de 9 000 euros,
- fixé la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 10 763,46 euros,
- fixé la créance de la mutuelle Filhet Allard et Cie à la somme de 1 766,98 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société GMF à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GMF au paiement des entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société GMF Assurances a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2022,
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2022, la société GMF Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne du 9 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la GMF à payer à M. [X] la somme de 71 650,11 euros, déduction faite de la provision de 9 000 euros, fixé la créance de la mutuelle Filhet Allard et Cie à la somme de 1 766,98 euros, condamné la GMF à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer mal fondé l'appel incident de M. [X] et l'en débouter,
Statuant à nouveau sur les postes de préjudices critiqués
- fixer les préjudices, objets de l'appel ainsi que suit :
Postes de
préjudices
Evaluation du
préjudice
Dû à la victime
Tiers payeurs
DSA
43 528,36 euros
908,33 euros
CPAM : 40 933,05 euros
Mutuelle : 1 686,98 euros
ATP
2.460 euros
2 460 euros
IP
Débouté :
Subsidiaire :
10 000 euros
0 euro
Rente AT (38 678,74
euros)
10 000 euros
DFP
28 050 euros
0 euro
Imputation solde
rente AT de 28 678,74
euros(reste 628,74 euros)
PA
Débouté
Subsidiaire
3 000 euros
Débouté
Subsidiaire :
3 000 euros
0 euro
- fixer la créance de la Mutuelle Filhet Allard et Cie à la somme de 1 686,98 euros,
- fixer la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 106 134,72 euros,
En conséquence, fixer et limiter la somme revenant à M. [X] en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices à 29 551,86 euros se décomposant comme suit :
* Préjudices patrimoniaux :
DSA [X] : 908,33 euros + 120,00 euros = 1 028,33 euros
Frais divers [X] : 1 920,00 euros + 109,38 euros = 2 029,38 euros
Assistance tierce personne : 2 460 euros
PGPA : 265,40 euros
Incidence professionnelle : 0 euro après imputation de la rente AT
* Préjudices extra patrimoniaux :
DFT : 4 268,75 euros
Souffrances endurées : 15 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros
DFP 11% : 0 euro après imputation solde de la rente AT
Préjudice d'agrément : débouté, subsidiairement 3 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros
* Total 29 551,86 euros
Subsidiairement, fixer et limiter la somme revenant à M. [X] en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices à 32 551,86 euros si la cour devait retenir un préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros,
- déduire des sommes revenant à la victime la somme de 9 000 euros d'ores et déjà perçue à titre de provision,
- condamner M. [X] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 11 juillet 2022, M. [X], demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a :
- fixé le préjudice de M. [X] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 54 996,30 euros soit après déduction de la rente accident du travail ( 38 678,74 euros) une somme de 16 317,56 euros revenant à la victime,
- condamné la GMF à payer à M. [X] une somme de 71 650,11 euros après déduction de la provision de 9 000 euros,
Statuant à nouveau,
- voir liquider le préjudice de l'incidence professionnelle subi par M. [X] à la somme de 133 943,55 euros soit après déduction de la créance des tiers payeurs de 38 678,74 euros, la somme de 95 264,81 euros,
- confirmer le jugement sur l'ensemble des autres postes de préjudices.
En conséquence :
- fixer le montant du global du préjudice de M. [X] à la somme de 270 645,51 euros,
- et condamner la GMF à régler à M. [X] la somme globale de 150 597,36 euros en indemnisation de son préjudice corporel après déduction de la provision de 9 000 euros et de la créance des tiers payeurs,
Y ajoutant :
- voir condamner la GMF à payer à M. [X], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
La Mutuelle Filhet Allard & Cie n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 juin 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de relever que le dispositif de la décision déférée est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle mentionne que la créance de la CPAM de la Gironde est fixée à la somme de 10.763,46 euros alors qu'il convient de lire 106.763,46 euros. En application de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement sera rectifié en ce sens.
I- Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. [X] n'est pas contesté et le jugement l'ayant constaté ne fait pas l'objet de litige sur ce point.
II - Sur l'évaluation des préjudices
Il ressort du rapport d'expertise des docteurs [T] et [V] que M. [X], né le [Date naissance 4] 1992 et exerçant la profession d'ingénieur sécurité des réseaux informatiques au moment de l'accident, a présenté lors de celui-ci une fracture ouverte des deux os de la jambe droite. Il a subi une première intervention chirurgicale le 21 octobre 2017 pour traitement de la fracture par pose d'un fixateur externe et lavage des plaies. Une seconde opération était pratiquée le 7 novembre 2017 pour ablation du fixateur externe et enclouage du tibia droit. Durant son hospitalisation du 20 octobre au 8 novembre 2017, il a souffert d'une phlébite nécessitant la prise d'anticoagulants. Il a regagné son domicile le 9 novembre 2017 avec attelle plâtrée et prescription de cannes anglaises et d'un fauteuil roulant. Le 11 novembre 2017, il a bénéficié en urgence d'un échodoppler qui a mis en évidence une thrombose veineuse distale nécessitant un traitement anticoagulant curatif et antalgique. Les traitements morphiniques ont été poursuivis jusqu'au 10 février 2018. A partir du 21 décembre 2017, il a bénéficié d'une orthèse cruro-jambière. Le 28 mars 2018, il a bénéficié d'un traitement par cellules souches injectables intra-fracturaire, ce qui a permis la consolidation de son tibia droit. Sur le plan professionnel, les arrêts de travail ont été régulièrement prescrits et reconduits du 20 octobre 2017 au 10 juin 2018. Il a repris à mi-temps thérapeutique jusqu'au 8 août 2018 puis à 75% jusqu'au 12 novembre 2018 inclus, enfin à temps complet à compter du 13 novembre 2018.
Les médecins experts ont conclu comme suit :
- Consolidation le 14 janvier 2019
- AIPP : 11% compte tenu de l'enraidissement du genou et de la cheville droite et les manifestations psychiques d'hypervigilance résiduelles
- gêne temporaire totale :
* du 20 octobre 2017 au 9 novembre 2017 (hospitalisation initiale)
* le 28 mars 2018 (chirurgie en ambulatoire)
- gêne temporaire partielle
* classe IV du 10 novembre 2017 au 7 décembre 2017, période post-traumatique initiale à domicile avec immobilisation du membre inférieur droit et du poignet droit
* classe III du 8 décembre 2017 au 27 mars 2018, déambulation avec deux cannes anglaises
* classe II du 29 mars 2018 au 14 mars 2019
- aide humaine temporaire :
* 2h par jour du 10 novembre 2017 au 7 décembre 2017
* 1h30 par jour du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018
* 5h par semaine du 9 janvier 2018 au 28 mars 2018
- souffrances endurées : 4/7
- dommage esthétique : 2/7
- sur le plan professionnel : arrêt de travail du 20 octobre 2017 au 10 juin 2018. Reprise à mi-temps thérapeutique 50% du 11 juin 2018 au 8 août 2018, puis reprise à 75% du 9 août 2018 au 12 novembre 2018
- sur le plan de l'agrément : les séquelles engendrent une limitation dans la pratique de l'ensemble de ses activités sportives habituelles mais il n'y a pas d'impossibilité totale et définitive
- pas de préjudice sexuel
- sur le plan professionnel : 'du seul fait des séquelles imputables, il n'est pas retenu d'impossibilité ni limitation à poursuivre son activité professionnelle habituelle et les déplacements en Europe ou en international inhérents à cette activité.
Par ailleurs :
- le docteur [T] estime qu'il persiste une gêne dans le cadre des déplacements professionnels en rapport avec les séquelles
- le docteur [V] estime que les gênes alléguées ne sont pas spécifiques à l'activité professionnelle exercée, celle-ci étant de nature sédentaire, ajoutant que ces gênes sont déjà prises en compte au titre de l'AIPP'.
L'appel de la GMF porte sur les postes de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle, l'aide tierce personne temporaire, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément.
M. [X], appelant incident, sollicite quant à lui la réformation du jugement sur le poste de l'incidence professionnelle.
1- Sur les préjudices patrimoniaux
a- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Le tribunal a retenu qu'elles étaient constituées comme suit :
* prises en charge par la CPAM : 43.390,66 euros
* prises en charge par la Mutuelle : 1.766,98 euros
* restés à charge de M. [X] : 938,33 euros (2 séances d'ostéopathie, 13 séances de psychothérapie, frais de pharmacie, franchise)
La GMF critique tout d'abord le jugement déféré en ce qu'il a retenu au titre des DSA la somme de 2.457,61 euros correspondant à des frais de transport, le montant de ceux-ci n'étant en eux-mêmes pas contesté.
Il ressort du décompte produit que la créance de la CPAM de la Gironde au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage s'élèvent à la somme de 40.933,05 euros. La somme de 2.457,61 euros ayant été prise en charge par la CPAM au titre des frais de transport, celle-ci doit être réaffectée dans le poste de frais de déplacement au titre des frais divers, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit de la victime.
La GMF reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu, au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge de la victime, les séances d'osthéopathie, au motif que les médecins experts n'en feraient aucunement mention.
Toutefois, ainsi que l'a justement jugé le tribunal, ces séances sont parfaitement justifiées au regard des blessures subies par M. [X] lors de l'accident, étant ajouté qu'elles doivent être prises en compte au titre de la prise en charge rééducative dont il est fait état page 7 du rapport d'expertise.
Au final, les DSA seront fixés à la somme de (40.933,05 + 1.766,98 + 938,33) = 43. 638,36 euros (dont 938,33 euros restent dus à la victime)
Sur les frais divers :
a) Frais de déplacement :
Il s'agit des frais de déplacement exposés par la victime pour consultations et soins. Il s'agit encore des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.
En l'espèce, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 109,38 euros à ce titre, étant observé qu'il convient d'y ajouter, ainsi qu'il a été vu-ci-avant la somme de 2.457,61 euros au titre des frais de transport pris en charge par la CPAM de la Gironde.
Frais de déplacement : 2.566,99 euros (dont 109,38 euros restés à charge de M. [X])
b) Assistance à expertise :
Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] à hauteur de 1.920 euros.
c) Tierce personne avant consolidation :
Le poste des frais divers couvre également les dépenses liées à la réduction d'autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, les experts ont relevé que l'état de santé de M. [X] justifiait une aide à la personne à raison de :
- 2 h par jour du 10 novembre 2017 au 7 décembre 2017, soit 28 jours, soit 56 heures
- 1 h 30 par jour du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018, soit 32 jours, soit 48 heures
- 5 h par semaine du 9 janvier 2018 au 28 mars 2018, soit 12 semaines, soit 60 heures
soit 164 heures au total.
La GMF conclut à l'infirmation du jugement, sollicitant que le tarif horaire soit fixé à 15 euros.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement ayant retenu un taux horaire de 18 euros.
En considération des besoins de la victime et du type d'aide requis, le tribunal a exactement retenu un taux horaire de 18 euros pour liquider ce chef de préjudice à la somme de 2.952 euros.
Le tribunal doit également être approuvé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] tendant à se voir rembourser les frais d'aide ménagère d'avril 2018 à septembre 2018 pour un montant de 1.208,69 euros, étant observé que si les experts n'ont en effet retenu une aide humaine que jusqu'en mars 2018, M. [X] a été équipé d'une orthèse de Sarmiento de fin mars 2018 (date de sa sortie d'hospitalisation) jusqu'en septembre 2018 et que pour cette même période, les experts ont estimé que son état de santé justifiait un DFTP de 25%.
Au total, les frais divers s'élèvent à 2.566,99 + 1.920 + 2.952 + 1.208,69 = 8.647,68 euros (dont 6.190,07 euros restent dû à la victime)
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le préjudice professionnel qui résulte de l'incapacité temporaire de la victime est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
En l'espèce, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 22.171,19 euros (dont 265,40 euros restent dû à la victime)
b- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
En l'espèce, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2.908,27 euros (dont 120 euros restent à charge de la victime).
Sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a été fixé en première instance à la somme de 54.996,30 euros, le solde restant dû à la victime après imputation de la rente accident du travail à hauteur de 38. 678,74 euros, étant de 16.317,56 euros, le tribunal ayant retenu que M. [X] conservait des séquelles sous forme d'un DFP de 11% constitué selon l'expert par l'enraidissement du genou et de la cheville droite et les manifestations psychiques et que le docteur [T] estimait qu'il persistait une gêne dans le cadre des déplacements professionnels en rapport avec les séquelles, ces éléments étant corroborés par l'avis du médecin du travail du 30 janvier 2019 préconisant d'éviter les déplacements en avion en dehors du continent européen et par l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dont bénéficie M. [X], ce dont le tribunal a déduit l'existence d'un préjudice au tire de l'incidence professionnelle.
M. [X], appelant incident, sollicite la confirmation de la méthode de calcul adoptée par le tribunal, faisant valoir que l'atteinte à la sphère qu'il subit en termes de pénibilité, fatigabilité et dévalorisation sur le marché du travail et, de manière plus générale, sa diminution professionnelle, si elle n'était pas résultée d'un évènement extérieur, n'aurait été acceptée par elle que moyennant un complément de rémunération de 11% sur la durée de sa vie professionnelle, de sorte qu'en capitalisant une telle somme, tenant compte de l'euro de rente de 38,381, selon le barème de la GP 2020, pour un homme âgé de 25 ans jusqu'à l'âge de 65 ans, date de son départ à la retraite, il obtient, sur la base de son revenu mensuel net fiscal de 2.643,83 euros au 1er janvier 2018 (et non celui de 1.203,60 euros retenu à tort selon lui par le tribunal comme correspondant à ses salaires entre janvier et octobre 2018 alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2018) la somme de 133.943,55 euros dont il déduit la rente AT de 38.678,74 euros, soit un solde pour la victime à hauteur de 95.264,81 euros.
La GMF conteste tout préjudice de ce chef, relevant que les experts n'ont pas retenu d'incidence professionnelle, que M. [X] a pu reprendre son poste de sorte qu'il n'a pas eu à se reconvertir professionnellement, qu'il n'évoque aucune perte de chance de bénéficier d'une promotion et que contrairement à ce qu'il indique, il n'a eu à subir aucune dévalorisation sur le marché du travail. En réponse à M. [X] qui invoque son impossibilité à faire de déplacements professionnels hors Europe, l'assureur répond que la fréquence de ces déplacements n'est pas étayée et que les deux médecins experts n'ont pas émis d'avis défavorable aux déplacements en Europe ni même à l'international compte tenu des légères séquelles de M. [X], le docteur [T], médecin conseil de la victime, notant une simple gêne dans le cadre de ses déplacements professionnels sans retenir une impossibilité de déplacements long courrier. Enfin, la GMF conteste toute évaluation de ce préjudice par référence à un pourcentage de sa rémunération antérieure capitalisée jusqu'à l'âge de 65 ans, alors que M. [X] n'a subi aucune perte de revenus et qu'il n'est pas possible de corréler le salaire et l'état séquellaire au vu du taux de DFP. Elle conclut donc au rejet de ce poste de préjudice et, subsidiairement, propose une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Il est constant que ce poste de préjudice, à caractère patrimonial, a vocation à indemniser, en dehors de toute incidence financière et même en l'absence de perte immédiate de revenus, à la fois une composante objective, à savoir la pénibilité et la fatigabilité accrue au travail ainsi que la dévalorisation sur le marché du travail induites par l'état séquellaire et une composante plus subjective, que peut constituer notamment la perte d'intérêt au travail, voire le sentiment d'exclusion du monde du travail, en l'absence de capacité résiduelle de travail.
Les demandes de M. [X] de ce chef portent sur la composante objective de l'incapacité que sont la pénibilité et fatigabilité accrue et la dévalorisation sur le marché du travail, laquelle doit être évaluée en fonction de l'atteinte séquellaire et de l'âge de la victime, selon le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, à la mesure du préjudice subi.
Au cas présent, il est constant que M. [X] qui présente un déficit fonctionnel de 11%, a pu reprendre son emploi antérieur d'ingénieur sécurité des réseaux informatiques au sein de la société SIST.
M. [X] a précisé aux experts que dans le cadre de cette activité, il est amené à effectuer des déplacements réguliers en France et en Europe, ainsi que des déplacements à l'international à raison de deux à trois fois par an (page 8 du rapport d'expertise).
Les experts amiables [T] et [V] notent que du seul fait des séquelles imputables, il n'est pas retenu d'impossibilité ni limitation à poursuivre son activité professionnelle habituelle et les déplacements en Europe ou en international inhérents à cette activité. Le docteur [T] estime toutefois qu'il persiste une gêne dans le cadre des déplacements professionnels en rapport avec les séquelles, à savoir un enraidissement du genou et de la cheville droite, et M. [X] produit un avis du médecin du travail du 30 janvier 2019 aux termes duquel il est préconisé d'éviter les déplacements en avion en dehors du continent européen ainsi qu'une décision du 8 avril 2020 aux termes de laquelle il bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Au regard de ces éléments, les séquelles sus décrites ont bien une incidence sur ses conditions de travail, entraînant une pénibilité accrue lors de ses déplacements professionnels ainsi qu'une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
Si, ainsi que le demande M. [X], l'incidence professionnelle sus retenue peut être évaluée au moyen de la rémunération antérieure, par référence à une notion de rétribution complémentaire en ce sens que, sans l'intervention de l'évènement extérieur qu'a constitué l'accident, M. [X] n'aurait accepté ses conditions de travail actuelles qu'en contrepartie d'une augmentation de sa rémunération, l'incidence professionnelle, au regard de l'âge de M. [X] au moment de sa consolidation, 27 ans, et des séquelles limitées sus décrites, ne saurait être calculée sur une base supérieure à 5% de sa rémunération antérieure correspondant, après capitalisation, à la somme de 52.251,83 euros, à savoir:
* 2.269 € (correspondant à son salaire perçu en 2017) x 5% = 113,45 € par mois
* 113,45 € x 12 mois x 38,381 (euro de rente conformément au barème de la GP 2020 tel que sollicité par M. [X]) = 52.251,89 euros, dont il convient de déduire le capital rente AT à hauteur de 38.678,74 euros.
IP : 52.251,89 euros (dont 13.573,15 euros restent dû à la victime)
2- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 4.268,75 euros.
Sur les souffrances endurées
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 15.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 1.500 euros.
b- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, la GMF ne fait pas appel de ce poste sur le quantum de l'indemnisation allouée par le tribunal mais sur l'imputation de la créance du tiers payeur qui, après l'incidence professionnelle, viendrait absorber le déficit fonctionnel permanent.
La fixation, par le tribunal, du déficit fonctionnel permanent à la somme de 28.050 euros sera donc confirmée en ce qu'elle n'est pas critiquée.
Par ailleurs, outre le fait qu'en l'espèce, l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle n'est pas absorbée totalement par la rente accident du travail, la Cour de cassation juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass.Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et 20-23.673)
DFP : 28.050 euros
Sur le préjudice esthétique permanent
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
L'assureur critique le jugement en ce qu'il a alloué à M. [X] une somme de 5.000 euros. Il conclut au rejet de cette demande et propose à titre subisidiaire de réduire cette indemnisation à la somme de 3.000 euros.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Comme rappelé justement par le premier juge, le préjudice d'agrément est constitué non seulement par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs, mais aussi par les limitations ou les difficultés à poursuivre la pratique antérieure.
L'expert a retenu que les séquelles subies par M. [X] engendrent une limitation dans la pratique de l'ensemble de ses activités sportives habituelles et l'intimé démontre par la production de plusieurs attestations qu'il était très sportif avant l'accident, pratiquant notamment la course à pied, le rugby, le viet vo dao à un niveau important puisqu'il était ceinture noire.
Au regard de ces éléments, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros.
***
Les postes de préjudice seront récapitulés comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 43.638,36 euros
Frais divers : 8.647,68 euros
Perte de gains professionnels actuels : 22.171,19 euros
Dépenses de santé futures : 2.908,27 euros
Incidence professionnelle : 52.251,89 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4.268,75 euros
Souffrances endurées : 15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 28.050 euros
Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
Préjudice d'agrément : 5.000 euros
Total : 186.436,14 euros
L'imputation de la créance des tiers payeurs sera récapitulée dans le tableau suivant :
Poste de préjudice
Montant
Créance de la CPAM de la Gironde
Créance de la Mutuelle Filhet Allard
Solde revenant à la victime
Dépenses de santé actuelles
43.638,36 euros
40.933,05 euros
1.766,98 euros
938,33 euros
Frais divers
8.647,68 euros
2.457,61 euros
6.190,07 euros
Perte de gains professionnels actuels
22.171,19 euros
21.905,79 euros
265,40 euros
Dépenses de santé futures
2.908,27 euros
2.788,27 euros
120 euros
Incidence professionnelle
52.251,89 euros
38.678,74 euros
13.573,15 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4.268,75 euros
4.268,75 euros
Souffrances endurées
15.000 euros
15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1.500 euros
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
28.050 euros
28.050 euros
Préjudice esthétique permanent
3.000 euros
3.000 euros
Préjudice d'agrément
5.000 euros
5.000 euros
Sous-total
186.436,14 euros
106.763,46 euros
1.766,98 euros
77.905,70 euros
Provision versée
9.000 euros
Total
186.436,14 euros
106.763,46 euros
1.766,98 euros
68.905,70 euros
M. [X] recevra en définitive en réparation de son préjudice, après déduction de la créance des tiers payeurs et des acomptes versées, la somme totale de 68.905,70 euros à laquelle sera condamnée la société GMF.
III- Sur les autres demandes
Succombant pour l'essentiel en son appel, la société GMF en supportera les dépens et sera condamné à payer à M. [M] [X] une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification du jugement déféré page 8,
Dit qu'il y a lieu de lire 'Fixe la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 106.763,46 euros' au lieu de 'Fixe la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 10763,46 euros',
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le montant de l'incidence professionnelle et condamné en conséquence la société GMF à payer à M. [X] la somme de 71.650,11 euros,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. [M] [X] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 52.251,89 euros,
Dit que la somme de 2.457,61 euros prise en charge par la CPAM au titre des frais de transport est affectée dans le poste de frais de déplacement au titre des frais divers,
En conséquence,
Fixe le préjudice total de M. [M] [X] à la somme de 186.436,14 euros,
Condamne la société GMF à payer à M. [M] [X] la somme de 68.905,70 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 9.000 euros et de la créance des tiers payeurs,
Condamne la société GMF à payer à M. [M] [X] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société GMF aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,