Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02178 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICER
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
04 mai 2021
RG:19/00900
[B]
C/
[A]
[C]
S.A.R.L. IMMO CONTROLE
S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 13] REPRESENTE S PAR LLOYD'S FRANCE SA
Grosse délivrée
le
à Selarl Maritan
Selarl Geiger
Selarl Lexavoue
Selalr Sarlin -Chabaud...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 04 Mai 2021, N°19/00900
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 08 Juin 1946 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Madame [G] [A]
née le 15 Juin 1985 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [H] [C]
né le 18 Décembre 1988 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. IMMO CONTROL immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 479 245 276, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société Anonyme d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 5] [Localité 3], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [X] [Y], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 13] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis en date du 28 octobre 2016, M. [M] [B] a vendu à Mme [G] [A] et M. [H] [C] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 10] à [Localité 12] (Vaucluse), en s'engageant à terminer à ses frais exclusifs les travaux de rénovation de toiture réalisés par lui-même et ce avant la réitération de la vente par acte authentique.
La vente a été réitérée le 19 janvier 2017, un diagnostic de repérage d'amiante ayant été au préalable effectué par la société Immo Control.
Se plaignant très rapidement d'infiltrations, les consorts [A]- [C] ont obtenu, par ordonnance de référé du 28 mars 2018, une mesure d'instruction confiée à M. [L] au contradictoire de M.[B], mais également, celui-ci expliquant avoir confié les travaux dont s'agit à une société Rénovation Roaixoise au contradictoire de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], assureur de cette entreprise, alors en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Immo Control, diagnostiqueur immobilier, et à M. [R] [U] agent immobilier par l'entremise duquel la vente s'était réalisée.
Au terme de cette ordonnance, la mission de l'expert a également été complétée pour « effectuer toutes constatations utiles au repérage de matériaux et de produits, amiantés, en recherchant spécialement s'ils étaient, visibles et accessibles aux diagnostiquer et à l 'agent immobilier lors de leurs interventions respectives et d'indiquer les mesures éventuellement nécessaires à un désamiantage des lieux et leur coût ».
L'expert a déposé son rapport le 5 mars 2019.
Par acte des 06 et 18 juillet 2019, les consorts les [A]- [C] ont assigné M. [M] [B], la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], et la SARL Immo Control devant le tribunal de grande instance de Carpentras, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil et l'ancien article 1147 du code civil, l'article 1240 du code civil et l'ancien article 1382 du Code civil, l'article 1137 du Code civil et l'ancien 1116 du Code civil, l'article 1112-1 du code civil, les articles L2 171-4-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article R 1334-24 du code de la santé publique, et au bénéfice de l'exécution provisoire, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
-prononcé la mise hors de cause de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13],
-condamné M.[M] [B] à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 49.508,40 euros correspondant aux travaux de réfection de la toiture et celle de 1370 euros correspondant aux travaux de désamiantage du jardin,
-condamné in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 42.790 euros correspondant aux travaux de désamiantage de la toiture de l'immeuble,
-dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation doit reposer à hauteur de 70 % sur M. [M] [B] et à hauteur de 30 % sur la SARL Immo Control et les a condamnés à se relever et garantir dans cette proportion,
-condamné M. [M] [B] à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 27.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi à ce jour.
-condamné in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], la somme de 3000 euros chacun, soit la somme globale de 6000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
-dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation doit reposer à hauteur de 70 % sur M. [M] [B] et à hauteur de 30 % sur la SARL Immo Control et les a condamnés à se relever et garantir dans cette proportion,
-condamné in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à supporter les dépens de l'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [L],
-condamné in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], pris ensemble, une indemnité d'un montant de 4500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de ces deux dernières condamnations doit\ reposer à hauteur de 70 % sur M. [M] [B] et à hauteur de 30 % sur SARL Immo Control et les a condamnés à se relever et garantir dans cette proportion,
-condamné M. [M] [B] à payer à la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné I' exécution provisoire de la décision,
-rejeté toutes les autres demandes.
M. [M] [B] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 août 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [M] [B] demande à la cour de:
Déclarer M. [M] [B] recevable et bien fondé en son appel.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras rendu le 4/05/2021, dont appel, en ce qu'il a :
*prononcé la mise hors de cause de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13],
*condamné M.[M] [B] à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 49.508,40 euros correspondant aux travaux de réfection de la toiture et celle de 1370 euros correspondant aux travaux de désamiantage du jardin,
*condamné in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 42.790 euros correspondant aux travaux de désamiantage de la toiture de l'immeuble,
*dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation doit reposer à hauteur de 70 % sur M. [M] [B] et à hauteur de 30 % sur la SARL Immo Control et les a condamnés à se relever et garantir dans cette proportion,
*condamné M. [M] [B] à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 27.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi à ce jour.
*condamné in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], la somme de 3000 euros chacun, soit la somme globale de 6000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
*dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation doit reposer à hauteur de 70 % sur M. [M] [B] et à hauteur de 30 % sur la SARL Immo Control et les a condamnés à se relever et garantir dans cette proportion,
*condamné in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à supporter les dépens de l'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [L],
*condamné in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], pris ensemble, une indemnité d'un montant de 4500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de ces deux dernières condamnations doit\ reposer à hauteur de 70 % sur M. [M] [B] et à hauteur de 30 % sur SARL Immo Control et les a condamnés à se relever et garantir dans cette proportion,
*condamné M. [M] [B] à payer à la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'exécution provisoire de la décision.
*rejeté toutes les autres demandes.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les travaux de la société Rénovation Roaixoise ont été tacitement réceptionnés par [M] [B],
Dire et juger que les défauts d'isolation de la toiture comme la présence d'amiante n'étaient pas des défauts apparents lors de la réception tacite.
Dire et juger que le préjudice de jouissance avancé par les Consorts [G] [A] et [H] [C] n'a pas été débattu contradictoirement et doit être ramené à de plus justes proportions.
Dire et juger que la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] doit apporter sa garantie à la société Rénovation Roaixoise aux travaux réalisés par son assurée sur l'immeuble de [M] [B] sis à [Localité 12] au titre de la responsabilité décennale comme au titre de la responsabilité civile
Dire et juger que [M] [B] n'a pas été défaillant et qu'à ce titre aucune condamnation doit être prononcée contre lui sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
En conséquence :
Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité des demandes de condamnations à l'encontre de [M] [B].
Condamner solidairement la SAS Souscripteurs du lloyd's de [Localité 13] ès qualités d'assureur de la société Rénovation Roaixoise et la société Immo Control à relever et garantir [M] [B] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relatives au sinistre consécutif à la défaillance des toitures que celles-ci aient été reprises ou laissées en l'état (en contravention au contrat).
Condamner solidairement la SAS Souscripteurs du lloyd's de [Localité 13] ès qualités d'assureur de la société Rénovation Roaixoise et la société Immo Control à payer à [M] [B] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] ès qualités d'assureur de la société Rénovation Roaixoise et la société Immo Control aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [A]et M. [H] [C] demandent à la cour de:
Vu les pièces produites aux débats ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil et l'ancien article 1147 du code civil ;
Vu l'article 1240 du code civil et l'ancien article 1382 du code civil ;
Vu l'article 1137 du code civil et l'ancien article 1116 du code civil ;
Vu l 'article 1112-1 du code civil ;
Vu les articles L.271-4-1 du CCH et 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l 'article R. 1334-24 du code de la santé publique ;
Vu la jurisprudence ;
A titre principal :
Confirmer la décision rendue le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras, sauf en ce qu'elle a limité le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur [C] et Madame [A] en réparation de leur préjudice de jouissance à la somme de 27.500 € et jugé que de ce chef le préjudice devait être mis à la charge du seul Monsieur [B], et en ce qu'elle a limité le montant des dommages et intérêts dus au titre du préjudice moral à la somme de 3.000 € pour chacun des concluants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Sur le préjudice de jouissance :
Juger que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] et Madame [A] doit être mis à la charge de Monsieur [B] et de la Société Immo Control, dans les proportions qu'il plaira à la cour de déterminer dans leurs rapports entre eux.
Fixer l'indemnité due à Monsieur [C] et Madame [A]au titre du préjudice de jouissance à la somme de 850 € par mois depuis le 1er novembre 2016.
Par conséquent,
Juger que le préjudice de jouissance des consorts [A]/[C] se chiffre à la somme totale de 52.700 €, arrêtée au 30 novembre 2021.
Et,
Condamner in solidum Monsieur [B] et la SARL Immo Control à payer à Madame [G] [A] et Monsieur [H] [C], pris ensemble, la somme de 52.700 € en réparation de leur préjudice de jouissance, somme arrêtée au 30 novembre 2021 et à parfaite au jour de la décision à intervenir, et ce, avec intérêt au taux légal.
Sur le préjudice moral :
Condamner in solidum Monsieur [B] et la SARL Immo Control à payer à Madame [G] [A] et Monsieur [H] [C], la somme de 5.000 € chacun, soit la somme globale de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner in solidum Monsieur [B] et la SARL Immo Control à payer à Madame [G] [A] et Monsieur [H] [C] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamner in solidum Monsieur [B] et la SARL Immo Control aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, et si la cour devait considérer que la preuve de l'intervention de la Société Rénovation Roaixoise était rapportée :
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [C] et Madame [A] la somme de 1.370 € au titre des travaux de désamiantage du jardin.
L'infirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
Condamner in solidum Monsieur [B] et la société Lloyd 's Insurance Compagny SA, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] ès qualité d'assureur de la Société Rénovation Roaixoise, à payer aux consorts [A] /[C], la somme de 49.508,40 €, correspondant aux travaux de réfection de la toiture.
Condamner in solidum, Monsieur [B], la société Lloyd 's Insurance Compagny SA, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], ès qualité d'assureur de la Société Rénovation Roaixoise, et la Société Immo Control à payer aux consorts [A] /[C] la somme de 44.196 € correspondant aux travaux de désamiantage de la toiture.
Condamner in solidum, Monsieur [B], la société Lloyd 's Insurance Compagny SA, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], ès qualité d'assureur de la Société Rénovation Roaixoise, et la Société Immo Control à payer aux consorts [A][C] la somme de 52.700 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 30 novembre 2021 et à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Condamner in solidum, Monsieur [B], la société Lloyd 's Insurance Compagny SA, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], ès qualité d'assureur de la Société Rénovation Roaixoise, et la Société Immo Control à payer à Madame [G] [A]et à Monsieur [H] [C] la somme de 5.000 € chacun, soit 10.000 € au total, en réparation de leur préjudice moral.
Condamner in solidum, Monsieur [B], la société Lloyd 's Insurance Compagny SA, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], ès qualité d'assureur de la Société Rénovation Roaixoise, et la Société Immo Control à payer à Monsieur [C] et Madame [A], pris ensemble, la somme de 4,500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Condamner in solidum, Monsieur [B], la société Lloyd 's Insurance Compagny SA, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], ès qualité d'assureur de la Société Rénovation Roaixoise. et la Société Immo Control à payer à Monsieur [C] et Madame [A], pris ensemble, la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamner in solidum, Monsieur [B], la société Lloyd 's Insurance Compagny SA, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], ès qualité d'assureur de la Société Rénovation Roaixoise, et la Société Immo Control aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L].
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [B], la Société Immo Control et la société Lloyd's Insurance Compagny SA de l'intégralité de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], demande à la cour de:
Vu l'article 334 du code de procédure civile
Vu les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du code civil
A titre liminaire,
Donner acte à la société Lloyd's Insurance Compagny SA de ce qu'elle vient aux droits de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) sous les plus expresses réserves de garantie,
A titre principal,
Dire et juger que la preuve de l'imputabilité du sinistre à la société Rénovation Roaixoise n'est pas rapportée
Dire et juger que la preuve de la réunion des conditions de la garantie obligatoire n'est pas rapportée
Dire et juger que la preuve de la réunion des conditions de la garantie responsabilité civile avant / après réception n'est pas rapportée
Dire et juger que faute de préjudice immatériel, tel que défini par la police, les garanties délivrées par Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Compagny pas vocation à être mobilisées
En conséquence,
Confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623)
Débouter Monsieur [B], les consorts [A]-[C], la société Immo Control ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623),
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour infirmait la décision entreprise et considérait que les garanties délivrées au titre de la police Decem Second & Gros 'uvre CRCD01 -004011 étaient mobilisables,
Dire et juger que les demandes des consorts [A] -[C] sont mal fondées dans leur principe et leur quantum,
Déduire du coût de remise en état la somme de 15.057 € HT,
Déduire du coût de désamiantage la somme de 4.040 € HT,
Ramener la somme allouée au titre d'un préjudice de jouissance à de plus justes proportions
Débouter les consorts [A]-[C] de leur demande au titre d'un préjudice moral
Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] le montant de la franchise contractuelle de 1.000 €, revalorisable et opposable à la société Rénovation Roaixoise au titre de la garantie obligatoire et opposable à toutes les parties au titre de la garanties responsabilité générale avant / après réception
Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus
Condamner Monsieur [B] à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige
Condamner la société Immo Control à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige au titre des réclamations relatives à l'amiante,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à verser à la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure entre les mains de la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] outre les entiers dépens
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2022, auxquelles il est expressément référé, la SARL Immo Control demande à la cour de:
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [M] [B] à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident du concluant et y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné in solidum Monsieur [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Madame [G] [A] et Monsieur [H] [C], pris ensemble, la somme de 42.790 euros correspondant aux travaux de désamiantage de la toiture de l'immeuble.
*dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation doit reposer à hauteur de 70 % sur M. [B] et à hauteur de 30 % sur la SARL Immo Control et les condamne à se relever et garantir dans cette proportion ;
(...)
*condamné in solidum Monsieur [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Madame [G] [A] et à Monsieur [H] [C], la somme de 3000 euros chacun, soit la somme globale de 6000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
*dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation doit reposer à hauteur de 70 % sur M. [B] et à hauteur de 30 % sur la SARL Immo Control et les condamne à se relever et garantir dans cette proportion
*condamné in solidum Monsieur [M] [B] et la SARL Immo Control à supporter les dépens de l'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [L]
*condamné in solidum Monsieur [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Madame [G] [A] et Monsieur [H] [C], pris ensemble, une indemnité d'un montant de 4.500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
*dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de ces deux dernières condamnations doit reposer à hauteur de 70 % sur M. [B] et à hauteur de 30 % sur la SARL Immo Control et les condamne à se relever et garantir dans cette proportion
*rejeté toutes les autres demandes ».
Vu notamment les articles 1240 et suivants du code civil,
A titre liminaire.
Juger que la société Immo Control ne saurait répondre des fautes alléguées par les consorts [A]- [C] à l'encontre de leur vendeur, et notamment de sa réticence dolosive et de ses manquements contractuels, ainsi que de leurs conséquences particulières ;
Juger qu'il ne saurait y avoir en l'espèce de condamnation in solidum entre Monsieur [B] et la société Immo Control
Infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
A titre principal.
Juger que les consorts [A]-[C] manquent à rapporter la preuve d'une quelconque faute de la société Immo Control, et notamment d'un manquement à son obligation de sérieux et de vigilance ;
Iinfirmer en conséquence le jugement entrepris ;
Débouter les consorts [A]-[C] et Monsieur [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Immo Control ;
A titre subsidiaire,
Juger que les consorts [A]-[C] manquent à rapporter la preuve d'un préjudice résultant d'une prétendue faute de la société Immo Control ;
Infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
Débouter en conséquence les consorts [A]-[C] et Monsieur [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Immo Control;
A titre très subsidiaire.
Statuant à nouveau,
Juger que les consorts [A]-[C] ne justifient d'aucune perte de chance de négocier hypothétiquement à la baisse le prix de vente de l'immeuble litigieux dans son principe comme dans son quantum ;
Débouter en conséquence les consorts [A]-[C] et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Immo Control ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [A]-[C] des demandes formées à l'encontre de la société Immo Control au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et d'un prétendu préjudice moral ;
En tout état de cause.
Débouter Monsieur [M] [B], et tout autre concluant, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l'encontre de la société Immo Control,
Débouter notamment la société Lloyd's Insurance Compagny de sa demande d'être relevée et garantie, par la société Immo Control, des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge « au titre de toutes les réclamations relatives à l'amiante », faute de justifier d'un quelconque fondement à voir la concluante garantir les malfaçons ou non-façons alléguées par Monsieur [B] à l'encontre de la société Rénovation Roaixoise ;
Condamner Monsieur [M] [B] ou tout succombant à payer à la SARL Immo Control la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il y lieu de constater que la société Lloyd's Insurance Compagny SA vient aux droits de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13],
Sur les désordres affectant la toiture,
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire dont les constatations techniques ne sont contestées par aucune des parties que l'ensemble de la rénovation de la toiture de l'immeuble a été réalisé en dépit de toutes considérations des règles de l'art au regard des DTU.
M [L] a relevé les désordres suivants:
-sur toiture A: faîtage non scellé, souche de cheminée à réaliser entièrement, génoises désolidarisées et sans mortier, à reprendre en totalité, absence de gouttières et de descente d'eaux pluviales, absence de support de solin,
-sur toiture B: mise en 'uvre sur plaques PST amiantées, assemblage mal réalisé et se retirant à la main, pas de finitions d'étanchéité sur les rives latérales, absence de bardelis à l'étage, absence de gouttières, et de descentes d'eaux pluviales,
-sur toiture C: mise en 'uvre sur plaque amiantée, absence de gouttières et de descentes d'eaux pluviales,
-sur toiture D: absence de gouttières, de descentes d'eaux pluviales, partie la plus ancienne et la plus dégradée, à reprendre dans son intégralité du fait de son ancienneté.
Selon article 1792 du code civil «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.»
Selon l'article 1792-1 du code civil « Est réputé constructeur:
-tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage,
-toute personne qui vend, après achèvement., un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,
-toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
Le compromis du 28 octobre 2016 mentionne :
« Il (le vendeur) déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués :
Les travaux consistant en la rénovation de la toiture ont été effectués cette année par le VENDEUR lui-même.
Les travaux, compte tenu de la description faite par le VENDEUR, ne nécessitaient pas de permis de construire, mais ont fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux délivrée par la Mairie le 23 août 2016, dont copie ci-annexée.
A ce sujet, le VENDEUR s'engage à terminer, à ses frais exclusifs, les travaux de rénovation de cette toiture, (consistant en la pose des tuiles) et ce dès avant la réitération des présentes par acte authentique. »
L'acte de vente stipule au paragraphe « DOMMAGES A L'OUVRAGE ' ASSURANCE »
« LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes a fait l'objet de travaux susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, qu'il a lui-même réalisés durant l'année 2016, sans avoir recours à un professionnel, savoir : Rénovation de la toiture.
Lesdits travaux compte tenu de la description faite par le VENDEUR, ne nécessitaient pas de demande de permis de construire, mais ont fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux délivrée par la Mairie le 23 août 2016, dont copie est demeurée ci-annexée.
Étant ici précisé qu'il avait été convenu lors de l'avant contrat de vente en date du 27 octobre 2016, ce qui suit littéralement rapporté :
«A ce sujet, le VENDEUR s'engage à terminer, à ses frais exclusifs, les travaux de rénovation de cette toiture, (consistant en la pose des tuiles) et ce dès avant la réitération des présentes par acte authentique ».
Il est ainsi constant que M.[B] a la qualité de constructeur puisqu'il a réalisé les travaux de toiture directement ou par l'intermédiaire de la société Rénovation Roaixoise comme il le soutient, question qui sera examinée dans le cadre de l'appel en garantie qu'il formule à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] en sa qualité d'assureur décennal de cette entreprise.
Il convient de noter qu'en cause d'appel, Mme [G] [A] et Monsieur [H] [C] sollicitent la confirmation du jugement du chef de la condamnation du seul M.[B] et ne formulent leurs demandes qu'à titre subsidiaire à l'encontre de l'assureur de la société Rénovation Roaixoise.
Enfin, il résulte des constations de l'expert judiciaire que « ces ouvrages sont impropres au droit des fuites de toiture à l'aplomb des installations électriques, sur l'ensemble de la partie cuisine.»
Ainsi, ces désordres en toiture entraînant des infiltrations dans le bâtiment sont de nature décennale, comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, M.[B] est responsable envers les acquéreurs des désordres affectant leur immeuble sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil.
L'expert judiciaire a décrit les travaux de reprise de la toiture page 23 de son rapport et les a évalués à la somme de 49 508, 40 € TTC.
Ce chiffrage n'est contesté par M.[B].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[M] [B] à payer à Mme [G] [A]et et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 49.508,40 euros correspondant aux travaux de réfection de la toiture.
Sur l'appel en garantie de M.[B] à l'encontre de la SAS Souscripteurs du lloyd's de [Localité 13] devenue Lloyd's Insurance Compagny ès qualités d'assureur de la société Rénovation Roaixoise
M.[B] soutient que pour respecter l' engagement pris dans le compromis, il a confié la réalisation des travaux de toiture à la société Rénovation Roaixoise et produit une facture de cette société en date du 15 novembre 2015, portant en désignation « Rénovation complète de toiture ainsi que révision ».
L'assureur réplique qu'à supposer même que l'intervention de la société Rénovation Roaixoise ait existé, l'imputabilité entre les travaux qui auraient été réalisés par son assurée et les désordres constatés n'est pas rapportée.
Le premier juge par des motifs que la cour adopte a pertinemment relevé:
-que la facture produite présente des incohérences ( erreurs dans l'orthographe de la dénomination de la société et de son numéro Siret ) et ne vise pas le lieu du chantier mais une autre adresse de M. [B],
-qu'elle n'a été précédée d'aucun devis, n'a donné lieu à aucune situation de travaux, ni bons de livraison de matériaux, et qu'il n'est pas non plus justifié de son paiement,
-qu' elle n'apparaît pas dans la comptabilité de l'entreprise, comme le souligne l'expert judiciaire qui a pris soin d'interroger le mandataire liquidateur,
-qu'elle est surtout contraire aux déclarations de M.[B] qui a indiqué dans le compromis de vente avoir effectué lui-même les travaux de toiture au cours de l'année 2016, après une déclaration préalable de travaux en date du 23 août 2016, soit à une époque où la société Rénovation Roaixoise n'avait plus aucune activité depuis plus de neuf mois.
-que la seule affirmation par M.[B] d'être en possession des conditions particulière de la compagnie d'assurances de la société Rénovation Roaixoise est insuffisante à rapporter la preuve que cette société a pu intervenir sur la toiture de l'immeuble acquis par les consorts [A]-[C], la qualité d'architecte de M. [B] ayant notamment pu lui permettre de travailler avec cette société antérieurement sur d'autres chantiers.
En conséquence, la preuve de l'intervention de la société Rénovation Roaixoise n'est pas rapportée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] devenue Lloyd's Insurance Compagny .
Sur la présence d'amiante,
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que des matériaux amiantés ont été mis à jour sur les toitures B et C, ainsi que dans le jardin où des morceaux et gravats de plaques ondulées en fibro-ciment ont été enfouis.
La responsabilité de M.[B] en sa qualité de constructeur vendeur est engagée étant rappelé que pour les motifs exposés ci-avant, la preuve de l'intervention de la société Rénovation Roaixoise n'est pas établie.
Il n'est pas contesté et il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que des plaques de ciment ont été retirées du toit pour être entreposées dans la cave puis enfouies dans le jardin.
Ayant réalisé les travaux, M.[B] ne pouvait dès lors ignorer la présence de ces plaques ni même leur composition en sa qualité d'architecte qu'il a dissimulées aux acquéreurs.
L'action des acquéreurs à l'encontre du diagnostiqueur ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle.
Un tiers au contrat peut néanmoins invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La société Immo Control est intervenue dans le cadre d'un diagnostic avant vente prévu à l'article par l'ordonnance du 8 juin 2005 et l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation qui impose que l'état de repérage de l'amiante figure dans le dossier de diagnostic technique, lui-même annexé à la promesse ou à l'acte de vente. Cette obligation assure à l'acquéreur une parfaite information sur l'état du bien.
L'expert judiciaire a indiqué que les matériaux amiantés n'ont pas été repérés mais qu'ils étaient présents lors de la visite du diagnostiqueur.
La société Immo Control fait valoir que les investigations réalisées dans le cadre d'un diagnostic avant vente se limitent aux seuls matériaux visibles et accessibles, sans investigations destructrices ;qu'en l'espèce les plaques avaient été entreposées dans la cave par M.[B] et l'examen visuel de la toiture ne permettait pas de constater la persistances de matériaux amiantés sans une dépose des tuiles.
Le premier juge a justement rappelé que le diagnostiqueur est tenu à une obligation de moyen renforcée puisqu'il doit non seulement procéder à une vérification visuelle d'une éventuelle présence d'amiante, mais également mettre en 'uvre toutes les vérifications possibles à condition qu'elles n'impliquent pas de travaux destructifs et à défaut de sondage, d'émettre des réserves sur des zones qui n'auraient pas pu être diagnostiquées.
Or, il ressort de l'analyse du rapport dressé par la société Immo Control que le diagnostiqueur a déclaré avoir visité tous les locaux alors même qu'il est constant que la toiture n'a pas été examinée.
Pour autant, il n'a émis aucune réserve quant à la toiture alors même qu'il n'avait pu la visiter et qu'il avait été alerté par la présence, qu'il a mentionnée dans son rapport, de plaques ondulées en amiante ciment entreposées dans la cave.
Par ailleurs, alors qu'il a été informé que les plaques enlevées correspondaient à celles vues et stockées dans la cave, il n'a pas estimé utile d'utiliser l'échelle présente sur les lieux pour observer la toiture qui était en cours de rénovation (cf la photographie prise le jour de sa visite et annexée en première page de son rapport) et donc visible.
Il n'a donc pas effectué cette vérification complémentaire qui lui aurait permis d'observer la toiture sans travaux destructifs.
Ainsi, la société Immo Control a bien commis une faute.
En revanche concernant les matériaux enfouis dans le jardin, ils n'étaient à l'évidence ni visibles ni accessibles et il ne peut être reproché à la société Immo Control de ne pas avoir entrepris de recherches pour déterrer d'éventuels matériaux infectés d'autant que le jardin ne fait pas partie du périmètre de repérage d'un diagnostic avant -vente qui n'a pour objet que les bâtiments.
La société Immo Control fait valoir :
-qu'elle n'a pas à répondre de la propre obligation d'information du vendeur à l'égard de l'acquéreur dès lors que le vendeur a volontairement dissimulé au diagnostiqueur et aux acquéreurs le maintien de certaines plaques amiantées sous-toiture.
-que le manquement à un devoir d'information ne peut s'analyser qu'en une perte de chance,
-que le retrait des plaques amiantées sous toiture est inutile et injustifié réglementairement et techniquement,
Il convient cependant de rappeler que l'action des acquéreurs à l'encontre du diagnostiqueur est délictuelle, et n'est pas fondée sur un manquement au devoir de conseil.
Le fait que le vendeur soit tenu à une obligation d'information à l'égard de l'acquéreur ne peut exonérer le diagnostiqueur de sa propre responsabilité en l'état de son obligation d'identification des matériaux amiantés.
En ne réalisant pas complètement sa mission comme indiqué ci-avant, la société Immo Control a participé directement au préjudice des consorts [A]-[C] qui ont cru légitiment avoir acquis un bien dépourvu d'amiante et qui se voient contraints de réaliser des travaux de désamiantage décrit par l'expert judiciaire, les conclusions du sapiteur reprises en page 25 et 27 du rapport d'expertise concernant les matériaux dégradés en toiture mentionnant concernant la protection des personnes « protection physique non étanche ou absence de protection physique » et concernant la dégradation des matériaux « un risque d'extension à terme de la dégradation » préconisant «une action corrective de 1er niveau.»
L'indemnisation du préjudice causé par le diagnostiqueur à l'acheteur doit être intégrale et non limitée à la «perte de chance ».
L'expert judiciaire a décrit les travaux de désamiantage page 36 de son rapport et les a chiffrés à la somme de 44 196 € dont 1370 € au titre de désamiantage du jardin.
S'agissant des travaux de désamiantage du jardin, pour les motifs exposés ci-avant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[M] [B] à payer à Mme [G] [A]et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 1370 euros.
En revanche, s'agissant des travaux de désamiantage de la toiture de l'immeuble, M.[B] et la société Immo Control ont chacun par leurs fautes contribué à l'entier dommage des acquéreurs.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Mme [G] [A]et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 42.790 euros correspondant aux travaux de désamiantage de la toiture de l'immeuble,
Sur l'appel en garantie de M.[B] à l'encontre de la Sarl Immo Control,
M.[B] demande la condamnation du diagnostiqueur à le relever et garantir de la condamnation au titre des travaux de désamiantage en faisant valoir qu'il n'a jamais informé le diagnostiqueur que des plaques en toiture avaient été retirées sous toiture puisqu'il en ignorait l'existence et que la SARL Immo Control a ainsi commis une faute dans l'exécution de sa mission.
Or, si comme exposé ci-avant la Sarl Immo Control a effectivement commis une faute dans l'exécution de sa mission, il n'en demeure pas moins que M.[B] a commis une faute prépondérante puisqu'il a effectué lui même les travaux et a omis d'enlever la totalité des plaques de fibro-ciment dont il ne pouvait ignorer en sa qualité d'architecte leur composition.
Le premier juge a ainsi justement évalué la part de responsabilité de chacun des intervenants à hauteur de 70 % pour M.[B] et à hauteur de 30% pour la Sarl Immo Control.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Par ce partage de responsabilité, il a été statué sur l'appel en garantie de M.[B].
Sur le préjudice de jouissance, :
Les consorts [A]-[C] réclament la somme de 52.700 € en réparation de leur préjudice de jouissance, somme arrêtée au 30 novembre 2021 et à parfaite au jour de la décision à intervenir.
Ils expliquent qu'ils supportent des fuites dans toutes les pièces de leur maison, à l'exception de la salle de bain et ont été contraints de condamner des fenêtres, dont les volets servent désormais à maintenir des bâches qu'ils ont dû installer.
Ils ajoutent que depuis plus de 4 ans, ils subissent humidité et moisissure à l'intérieur de leur maison, et à l'extérieur, la présence d'amiante interdisant tout accès au jardin, ce qui est particulièrement insupportable pour le couple parent de deux enfants.
M.[B] réplique que les acquéreurs ont nécessairement contribué à leur perte de jouissance en refusant l'intervention d'un couvreur qu'il a mandaté en juin 2017.
La SARL Immo Control fait valoir que le préjudice de jouissance invoqué est étranger à son intervention.
Les parties ne contestent pas l'existence d'infiltrations mais uniquement leur étendue indiquant que l'ensemble de la maison n'était pas atteinte.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que des fuites de toiture ont été constatées à l'aplomb des installations électriques, sur l'ensemble de la partie cuisine.
Les consorts [A]-[C] soutiennent que les fuites ne sont pas circonscrites à cette pièce mais atteignent l'ensemble de l'habitation sans produire d'éléments corroborant leurs déclarations, pas même des photographies, un procès-verbal de constat d'huissier ou des attestations.
Pour autant, il reste qu'une partie de la toiture est bâchée.
Outre le caractère inesthétique des bâches, il est constant que leur stabilisation par grand vent est aléatoire et impose aux occupants une intervention pour les maintenir en place.
Par ailleurs, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le jardin n'est pas utilisable du fait de la présence d'amiante dégradée de manière généralisée, comme le souligne l'expert judiciaire, ce qui crée une véritable gêne dans cette région particulièrement ensoleillée et du fait de la présence de deux enfants.
Quant à l'attestation produite par le couvreur, celle-ci est insuffisamment circonstanciée pour être probante, d'autant que les consorts [A]-[C] réfutent toute visite de sa part .
L'expert judiciaire a chiffré le préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 850 € sans explication ni précision sur l'ampleur du préjudice.
Eu égard la nature du préjudice subi, la somme mensuelle fixée à 500 € a été justement évaluée par le jugement déféré.
Ainsi, il sera alloué aux consorts [A]-[C] la somme de 14 000€ ( 28 mois x 500 €) pour la période de juin 2021 jusqu'au présent arrêt, M. [B] ne contestant pas la persistance du préjudice .
Comme indiqué ci-avant M. [B] est le seul responsable de la présence d'amiante dans le jardin et des désordres en toiture à l'exclusion du diagnostiqueur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à payer à Mme [G] [A]et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 27.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi à ce jour( jour du jugement) et y ajoutant M.[B] sera condamné à payer aux consorts [A]-[C], pris ensemble la somme de 14 000 € arrêtée au présent arrêt avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant d'une créance indemnitaire.
Sur le préjudice moral,
Le premier juge par des motifs que la cour adopte a justement indiqué que l'amiante, à l'origine de nombreux décès, est un matériau suscitant la crainte, d'autant qu'en l'espèce celui-ci est dégradé.
Le préjudice moral découlant de l'angoisse liée à la présence d'amiante dans la toiture et le jardin a justement été évalué à la somme de 3 0000 € pour chacun sans qu'il y ait lieu d'accorder l'indemnisation plus ample de 10 000 € demandée.
Pour les mêmes motifs ci avant exposés tenant aux responsabilités, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], la somme de 3000 euros chacun, soit la somme globale de 6000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation doit reposer à hauteur de 70 % sur M. [M] [B] et à hauteur de 30 % sur la SARL Immo Control et les a condamnés à se relever et garantir dans cette proportion,
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] et la SARL Immo Control supporteront in solidum les dépens d'appel.
Dans les rapports entre eux, M.[B] supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 70 % et la SARL Immo Control à hauteur de 30 %
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux consorts [A]-[C] leur frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les rapports entre eux, M.[B] supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 70 % et la SARL Immo Control à hauteur de 30 %
Il n'est pas équitable de laisser supporter à la société Lloyd's Insurance Compagny SA venant aux droits de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] ses frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
Constate que la société Lloyd's Insurance Compagny SA vient aux droits de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13],
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [B] à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], pris ensemble, la somme de 14 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêtée au présent arrêt avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control aux dépens d'appel,
Dit que dans les rapports entre eux, M.[M] [B] supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 70 % et la SARL Immo Control à hauteur de 30 %,
Condamne in solidum M. [M] [B] et la SARL Immo Control à payer à Mme [G] [A] et M. [H] [C], pris ensemble, la somme 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que dans les rapports entre eux, M.[M] [B] supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 70 % et la SARL Immo Control à hauteur de 30 %,
Condamne in solidum M. [M] [B] à payer à la société Lloyd's Insurance Compagny SA venant aux droits de la SAS Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] la somme 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,