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Cour d'appel, 06 février 2008. 07/01952

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01952

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2008 (Rédacteur : Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,) No de rôle : 07/01952 CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) c/ Monsieur Claude X... S.C.P. SILVESTRI - BAUJET S.C.P. SILVESTRI - BAUJET Nature de la décision : AU FOND Notifié le:Décision déférée à la Cour : ordonnance (no 06/4061) rendue le 30 mars 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 avril 2007 APPELANTE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 46 avenue Saint Ferdinand - 75841 PARIS CEDEX 17 représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Y... substituant Maître Thierry Z..., avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur Claude X..., demeurant ... S.C.P. SILVESTRI - BAUJET, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Claude X..., nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 12 mai 2006, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ... S.C.P. SILVESTRI - BAUJET, es qualités de représentant des créanciers de Monsieur Claude X..., nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 12 mai 2006, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ... représentés par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assistés de Maître A... substituant Maître Luc-Christophe B..., avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience. ***** Par jugement du tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 12 mai 2006 Claude X..., médecin à TALENCE, a été déclaré en liquidation judiciaire, la SCP SILVESTRI-BAUJET étant désignée en qualité de liquidateur. Le 13 juillet 2006 la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) a déclaré sa créance au passif pour la somme totale de 149.204,37€ ramenée à 147.221,39€ dont 105.240,49€ à titre hypothécaire et 8.183,66€ à titre privilégié. Le liquidateur proposait le rejet de la créance à titre hypothécaire à hauteur de 59.392,71€ correspondant aux majorations de retard des années 1992 à 2006. Par ordonnance du 30 mars 2007 le juge commissaire a prononcé l'admission de la créance de la CARMF au passif de Claude X... pour les sommes de 58.264,68€ à titre hypothécaire et de 8.063€ à titre privilégié, constatant qu'il n'était pas saisi d'une contestation portant sur le passif chirographaire. La CARMF a interjeté appel le 13 avril 2007 de cette ordonnance dont elle a conclu par écritures du 9 août 2007 à la réformation avec l'admission de sa créance pour le montant total de 147.221,39€. Claude X... et la SCP SILVESTRI-BAUJET, intimés, la seconde ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du premier, ont conclu le 16 novembre 2007 à la confirmation intégrale de l'ordonnance. Le Ministère public a eu communication de la procédure le 7 novembre 2007. M O T I F S E T D E C I S I O N Attendu que le juge commissaire a constaté qu'il n'était pas saisi de l'admission des sommes déclarées à titre chirographaire dans la mesure où la vérification du passif était limitée et ne portait pas sur le passif chirographaire et cette disposition, non utilement contestée, doit être confirmée, l'examen ne devant porter que sur les montants déclarés à titre hypothécaire (105.240,49€) et à titre privilégié (8.183,66€) ; attendu que le premier juge a fait application de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale qui dispose dans son alinéa 6 qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis ; qu'il a estimé qu'il s'agissait d'une mesure de portée générale et que son application aux professions libérales s'évinçait du terme général de "redevable" devant s'entendre de tout débiteur quelle que soit la nature de son activité, et encore de l'esprit de la loi du 26 juillet 2005 qui impose une participation plus étroite des créanciers publics, sociaux et fiscaux à l'effort consenti pour tenter de sauver l'entreprise ; qu'ainsi la nature spécifique des majorations de retard, assimilables aux cotisations elles-mêmes et insusceptibles de modération en application de l'article 1152 du Code civil, ne faisait pas obstacle à la remise ; attendu que l'appelante se réfère à des contraintes ayant été établies pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard déclarées mais sans en justifier par aucune pièce ; mais attendu par ailleurs que la lecture de l'article L 243-5 du CSS implique celle de son premier alinéa qui définit l'objet de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites, soit les créances privilégiées dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, et le fait que la loi no2005-845 du 26 juillet 2005 s'applique également aux professions libérales ne permet pas d'y ajouter alors que ce texte n'a fait l'objet d'une modification corrélative à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qu'en ce qui concerne les artisans ajoutés à sa liste limitative par l'ordonnance no2005-1528 du 8 décembre 2005 et la référence à la procédure de sauvegarde ; attendu en conséquence, le quantum des créances ne faisant pas d'autre part l'objet d'une autre contestation, que l'ordonnance déférée sera réformée, l'admission devant intervenir pour les sommes de 105.240,49€ à titre hypothécaire et de 8.183,66€ à titre privilégié. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, – REFORME l'ordonnance et FIXE les créances de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE à la somme de 105.240,49€ à titre hypothécaire et à celle de 8.183,66€ à titre privilégié, – CONFIRME pour le surplus, – DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples, – CONDAMNE Claude D... et la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Claude X... aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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