Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYOO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00334
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANTE :
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004653 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me GANDON, avocat au barreau d'ANGERS substituant Maître Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 juin 2019, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a délivré à Mme [M] [T] une contrainte d'un montant de 7727 euros, signifiée par acte d'huissier le 2 juillet 2019, faisant suite à une mise en demeure du 11 août 2016 concernant les cotisations du 2e trimestre 2016, une mise en demeure du 19 juin 2017 concernant les cotisations des premier et 2e trimestres 2017, 4 mises en demeure du 9 janvier 2019 concernant les cotisations des troisième et quatrième trimestres 2013, 4e trimestres 2014, premier, 2e, 3e et 4e trimestres 2015, premier, 3e et 4e trimestres 2016, 3e et 4e trimestres 2017, premier, 2e, 3e et 4e trimestres 2018.
Le 15 juillet 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- déclaré l'action en paiement de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire recevable ;
- rejeté les moyens tirés de la nullité de la procédure de contrainte ;
- déclaré que le régime des artisans a été valablement appliqué à Mme [T] ;
- rejeté la demande d'annulation des majorations de retard ;
- validé la contrainte du 20 juin 2019 à hauteur de 7556 euros ;
- condamné Mme [T] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 7556 euros ;
- condamné Mme [T] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 72,88 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
- rejeté la demande de Mme [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 janvier 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 23 décembre 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2022, Mme [T] demande à la cour d'infirmer la contrainte signifiée le 2 juillet 2019, et à titre subsidiaire d'annuler les majorations de retard. Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir qu'elle a commencé à payer la dette prétendument due dans le cadre d'un échéancier expressément accordé par le RSI à hauteur de 130 euros par mois depuis septembre 2014. Elle explique qu'elle a eu des difficultés financières à assumer cet échéancier et qu'elle a sollicité d'autres modalités de paiement, jusqu'à recevoir le 9 janvier 2019, 4 lettres de mise en demeure lui demandant de payer l'intégralité des sommes, alors que son nouvel échéancier courait jusqu'en avril 2023.
Elle soutient que les mises en demeure n'ont pas été précédées de lettres d'observations et ne sont pas signées par le représentant mandaté de l'URSSAF. Elle considère également que ces 4 courriers de mise en demeure n'exposent pas clairement et de manière compréhensible les montants sollicités et ne font aucune référence aux échéanciers mis en place.
Elle prétend que c'est à l'URSSAF de démontrer que les 4 lettres de mise en demeure lui ont bien été adressées par voie recommandée et ont été réceptionnées par ses soins.
Elle considère que l'irrégularité des mises en demeure entraîne la nullité de la contrainte.
Elle indique contester au fond le principe de son affiliation au régime des artisans et prétend être affiliée à celui des professions libérales. Elle invoque également la prescription de certaines cotisations. Elle prétend avoir accepté les échéanciers sous la pression de l'URSSAF alors même qu'elle a toujours contesté être redevable des sommes sollicitées. Elle soutient qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer l'affectation des versements intervenus afin d'apprécier la prescription des créances.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne vit que du RSA et qu'elle n'est redevable d'aucune majoration de retard.
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Par conclusions n°2 reçues au greffe le 19 novembre 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [T] infondé en droit et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré l'action en paiement de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire recevable ;
- rejeté les moyens tirés de la nullité de la procédure de contrainte ;
- déclaré que le régime des artisans a été valablement appliqué à Mme [T];
- rejeté la demande d'annulation des majorations de retard ;
- validé la contrainte du 20 juin 2019 à hauteur de 7556 euros, étant précisé que ce montant est ramené à 7300 euros ;
- condamné Mme [T] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 72,88 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
- rejeté la demande de Mme [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance.
- condamner également Mme [T] au paiement des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que Mme [T] exerce une activité en nom propre de médecine traditionnelle chinoise depuis le 7 janvier 2008 et qu'elle est valablement affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en sa qualité d'artisan depuis le 1er janvier 2009. Elle considère que cette affiliation est définitive puisque Mme [T] s'est désistée de son recours sur ce point devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le désistement ayant été constaté par jugement en date du 27 avril 2016.
Elle souligne que les mises en demeure n'ont pas à être précédées d'une lettre d'observations puisque Mme [T] n'a pas fait l'objet d'un contrôle de ses services. Elle précise que les mises en demeure ont été adressées sur le fondement des articles L. 133 ' 6 ' 4 II, L. 244 ' 2 et L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l'omission de la signature des mises en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle souligne que la contrainte du 20 juin 2019 fait expressément référence aux mises en demeure des 11 août 2016, 20 juin 2017 et 9 janvier 2019 et que le tout respecte les conditions de régularité quant à la nature des cotisations réclamées, l'étendue de l'obligation et les périodes concernées. Elle invoque l'absence de prescription des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte du 20 juin 2019 et prétend que Mme [T] a sollicité de nombreux délais de paiement concernant ses cotisations depuis 2009 qui ont interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil. Elle précise que Mme [T] a respecté en partie les échéanciers successifs et qu'elle verse aux débats un relevé de situation du 15 novembre 2017 duquel il ressort que les règlements effectués ont justement été affectés.
Enfin l'URSSAF détaille dans ses conclusions les différentes modalités de calculs opérées pour déterminer le montant des cotisations et contributions sociales réclamées.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C'est par un raisonnement pertinent que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la recevabilité de l'action en paiement de l'URSSAF.
Ils ont en effet rappelé à juste titre que la demande en paiement des cotisations datant de 2013, 2014 et 2015 n'était pas prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 2240 du code civil, les différents échéanciers acceptés et partiellement respectés par Mme [T] (échéancier courant du 10 janvier 2013 au 2 juin 2017, échéancier courant du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2019, échéancier courant du 6 octobre 2018 au 6 septembre 2021), portant précisément sur les cotisations 2013, 2014 et 2015, valant reconnaissance et paiement de la dette ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Le pôle social a également parfaitement retenu que les mises en demeure n'avaient pas à être précédées d'une lettre d'observations puisque Mme [T] n'avait pas fait l'objet d'un contrôle au sens des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale auquel renvoi l'article R. 244-1 du même code dont l'application est revendiquée par l'appelante, mais d'un simple appel de cotisations.
De plus, comme l'a à juste titre souligné le pôle social, il n'est pas requis que les mises en demeure soient signées par le représentant mandaté par l'URSSAF ni qu'elles fassent état des différents échéanciers consentis à Mme [T]. Par ailleurs, l'URSSAF verse aux débats comme en première instance, tous les accusés de réception signés par Mme [T], de sorte que cette dernière ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été destinataire des mises en demeure, lesquelles comportent toutes les informations requises pour permettre à l'intéressée de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Les mises en demeure ventilent parfaitement les cotisations appelées selon la nature des sommes dues, leur montant, les périodes concernées et les versements déjà effectués avec la date précise. Mme [T] est donc parfaitement en mesure de vérifier si tous les paiements qu'elle a effectués au titre des cotisations appelées ont bien été pris en compte par l'organisme social.
En outre, il ne peut être fait grief à l'URSSAF d'avoir délivré une contrainte même en présence d'échéanciers en cours si ces derniers ne sont pas respectés. Les versements recensés sur les mises en demeure puis sur la contrainte au titre des sommes restant dues démontrent que si Mme [T] a bien fait des efforts pour régler le montant de ses cotisations, ces derniers ont été bien insuffisants au regard de l'ancienneté des cotisations réclamées.
Contrairement aux allégations de Mme [T], la contrainte fait bien une ventilation entre les cotisations dues et les majorations de retard, la mise en demeure du 8 août 2016 fait bien référence aux cotisations du 2ème trimestre 2016, celle du 20 juin 2017 aux cotisations des premier et 2ème trimestres 2017 et le montant des sommes réclamées au titre des 6 mises en demeure est bien de 8293,25 euros comme l'avait relevé le pôle social et non pas de 7329,25 euros comme prétendument indiqué dans ses conclusions.
Par conséquent, il n'y a aucun motif de nature à justifier la nullité de la contrainte.
S'agissant du montant des sommes réclamées, il convient de constater que Mme [T] est encore fondée à contester son affiliation au régime des artisans. En effet, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 avril 2016 a constaté le désistement de Mme [T] et l'extinction de l'instance qui n'emporte pas renonciation à l'action sur le fondement des dispositions de l'article 398 du code de procédure civile.
Sur la question de l'affiliation, les premiers juges ont parfaitement retenu que Mme [T] exerce depuis le 7 janvier 2008 une activité de médecine traditionnelle chinoise et qu'il lui a été valablement appliqué le code APE 9640Z (' entretien corporel') puis le code APE 8690F ('activités de santé humaine non classées ailleurs'), codifications qui appartiennent au groupe des artisans. Mme [T] ne peut utilement revendiquer qu'il lui soit appliqué le régime des professions libérales.
S'agissant du calcul des cotisations, la contestation de Mme [T] consiste à critiquer le caractère exhorbitant de leur montant par rapport aux gains réellement perçus dans le cadre de son activité. L'URSSAF justifie pourtant de l'intégralité des calculs opérés sur la base minimale des plafonds applicables. Ces calculs ne sont pas contestés par Mme [T]. Il est également justifié d'un calcul des cotisations à titre provisionnel au regard d'un revenu estimé à 2000 euros pour 2013 et 2014, puis d'une régularisation en considération par exemple des revenus 2013 à hauteur de 3797 euros et 2014 à hauteur de 3807 euros.
Il n'existe donc aucun motif de nature à s'opposer à la validation de la contrainte à un montant ramené à 7300 euros, ni à la prise en charge par Mme [T] des frais de signification de cette contrainte pour la somme de 72,88 euros.
A titre subsidiaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard présentée par Mme [T], cette dernière n'ayant pas acquitté l'intégralité des cotisations réclamées et n'ayant pas présenté préalablement une demande gracieuse devant le directeur de l'URSSAF, le tout conformément aux dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par Mme [T] sur le fondement de ces mêmes dispositions est rejetée au stade de l'appel.
Mme [T] est condamnée au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans étant précisé que le montant de la contrainte du 20 juin 019 est ramené à la somme de 7 300 Euros ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande présentée par Mme [M] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [T] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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