Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Comptoirs Français d'Importation et de Transformation Réunis, société anonyme, dénommée "COFRAN", Zone Industrielle, Chef de Bai à La Rochelle (Charente-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. X... Le Roy, demeurant ..., 7ème arrondissement,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Comptoirs Français d'Importation et de Transformation Réunis, les conclusions de M. Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Le Roy, engagé le 2 septembre 1985 en qualité de conseiller technique et commercial par la société Cofram, et mis par son employeur à la disposition du distributeur de la société, à Chypre, a été licencié par lettre du 19 janvier 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que M. Le Roy avait, dans son télex en date du 10 décembre 1986 adressé à son employeur, informé celui-ci de la date de ses vacances du 11 décembre 1986 au 22 janvier suivant ; qu'en énonçant que M. Le Roy avait notifié à son employeur par télex du 10 décembre qu'il allait partir en vacances le 12 décembre, si bien que l'employeur aurait eu le temps de le lui refuser, ce dont il s'est abstenu, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que constitue une faute grave le fait pour un salarié de prendre ses congés avant la période contractuellement prévue en informant son employeur la veille de son départ ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que de troisième part, dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que la faute de M. Le Roy consistait également dans le fait de ne l'avoir pas informé des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à son maintien
à Chypre ainsi que de ne l'avoir pas informé de son départ définitif de cette île ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que la société Cofram avait fait valoir que
l'impossibilité où M. Le Roy se trouvait d'obtenir une autorisation de séjour régulière de résider à Chypre constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, de mouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui n'a pas dénaturé le document incriminé, a relevé que la carence du salarié n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement n'était pas dû à un cas de force majeure ; alors d'une part, que lorsque le salarié n'a pas usé de la procédure prévue par l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail et réglementée par l'article R. 122-3 du même code, alors en vigueur, l'employeur est recevable à invoquer tout moyen de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncé lors de la procédure de licenciement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; et alors d'autre part, qu'en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que le contrat de travail de M. Le Roy n'aurait pu se poursuivre en Grèce, alors que ce contrat prévoyait expressément que M. Le Roy exercerait ses fonctions à Chypre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé sans encourir les griefs du moyen, que les faits prétendument constitutifs de la force majeure n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme
représentant six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a énoncé que cette somme, non contestée, avait été allouée à bon droit par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait fixé le montant des dommages-intérêts en se fondant sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que la société Cofram avait expressément contesté le montant dans ses conclusions d'appel, en soutenant que le salarié n'ayant pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ce texte ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à six mois de salaire les dommages-intérêts dus au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les
- parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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