Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-15.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.054
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société civile immobilière Marines d'Alpha I, dont le siège social est ... à Palavas-Les-Flots (Hérault), agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. Walter Y..., domicilié audit siège,
2 ) la société civile immobilière Marines d'Alpha II, dont le siège social est ... à Palavas-Les-Flots (Hérault), agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. Walter Y..., domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit :
1 ) de la société Entreprise Larrivière, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2 ) de la société anonyme Bonnal-Renaulac, dont le siège est à Bègles (Gironde), prise en la personne de M. X..., syndic de la liquidation des biens de ladite société, domicilié en cette qualité, ...,
3 ) de la société La Prévoyance mutuelle (MACL), société d'assurances dont le siège est ... (9e),
4 ) de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable des SCI Marines d'Alpha I et Marines d'Alpha II, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Larrivière, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 1992), que, courant 1981, les sociétés civiles immobilières Marines d'Alpha I et Alpha II (les SCI) ont fait réaliser des travaux de revêtement d'étanchéité en façade de pavillons leur appartenant par la société Entreprise Larrivière, qui a utilisé le "système Renautec", conçu par la société Bonnal-Renaulac, et qu'invoquant l'encrassement des murs survenu peu après réception, les SCI ont assigné en réparation l'Entreprise Larrivière ;
Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors selon le moyen, "1 ) que les dommages, qui ne relèvent pas d'une garantie légale mais ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, débiteur de l'obligation de résultat, de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'entreprise de ravalement n'avait pas atteint le résultat esthétique auquel elle s'était spécialement engagée et avait ainsi manqué à ses obligations ; qu'en l'exonérant de toute responsabilité, au seul motif pris de son absence de faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) qu'en toute hypothèse, commet une faute l'entrepreneur qui, bien que n'étant pas "hautement qualifié", préconise l'emploi d'un procédé "innovant" sans s'être assuré de ses qualités ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que, lors de sa préconisation et de sa mise en oeuvre par l'Entreprise Larrivière, le procédé "Renautec" était nouveau -1979- mais avait pourtant déjà donné lieu à des désordres apparus sur les chantiers de l'Ouest, de sorte qu'en préconisant l'emploi de ce produit nouveau, étranger à ses compétences, sans enquête préalable, la société Larrivière avait manqué à son devoir de conseil ; qu'en l'exonérant de toute responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres d'encrassement du revêtement d'étanchéité n'étaient que d'ordre esthétique et seulement dus aux défectuosités du procédé Renautec, récent à l'époque, et pour lequel la société Larrivière avait demandé conseil au fabricant Bonnal-Renaulac et accepté de subir ses contrôles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cet entrepreneur, qui n'avait pas manqué à son obligation de conseil, ne pouvait être déclaré responsable de ces dommages ne relevant pas de la garantie décennale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable des sociétés Marines d'Alpha I et Marines d'Alpha II à payer la somme de huit mille francs à la société Entreprise Larrivière en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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