Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 959/23
N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFAH
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
15 Février 2022
(RG F20/00012 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTE S 'LES PAPILLONS BLANCS' DITE APEI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mai 2023
FAITS ET PROCEDURE
L'association de parents d'enfants handicapés (l'APEI) gère sur la Côte d'Opale des établissements accueillant des handicapés. Le 1er mars 2017 elle a engagé M. [M] en qualité de directeur de l'institut médico éducatif (IME) et du service éducatif et de soins à domicile (SESAD) de [Localité 5]. Elle l'a licencié le 26 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M. [M] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement selon lui infondé, ont statué ainsi :
' DIT irrecevables les demandes nouvelles relatives au rappel de salaires sur la période du 28 octobre 2018 au 27 mars 2019 et au remboursement de frais téléphoniques
' DIT le licenciement de Monsieur [J] [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' CONDAMNE l'APEI à lui payer 6.801,08 euros au titre de rappel de salaire sur prime de sujétion outre les congés payés afférents
' DEBOUTE Monsieur [J] [M] du surplus de ses demandes
' DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' LAISSE les dépens à la charge respective des parties.
Vu l'appel formé par M. [M] contre ce jugement et ses conclusions du 3 juin 2022 demandant à la cour de :
confirmer le jugement déféré sur la prime de sujétion
prononcer la nullité du licenciement ou subsidiairement le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamner I'APEI du Boulonnais au paiement des sommes de :
18.768, 30 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
36.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Vu les conclusions d'appel incident du 29/7/2022 par lesquelles l'APEI demande le rejet des demandes adverses ainsi qu'une indemnité de procédure
MOTIFS
La demande au titre de la prime de sujétion
M. [M] fait valoir que l'employeur a cessé de lui verser la prime de sujétion prévue au contrat de travail à compter du mois de juillet 2018 et il demande la confirmation du
jugement ayant exactement chiffré sa créance. L'APEI s'y oppose aux motifs que l'indemnité en question lui a été octroyée en contrepartie de la gestion cumulée de l'IME et de l'APEI et qu'ayant cessé de diriger l'IME à compter de sa nomination au poste de directeur général la prime n'était plus due.
Sur ce,
Dans le contrat de travail, affectant M. [M] tant à l'IME qu'au SESAD, une seule indemnité de sujétion de 210 points était convenue. Par avenant du 27/7/2017 prévoyant l'octroi de deux indemnités de sujétion, l'une au titre de ses nouvelles fonctions de DG, l'autre, au titre du «suivi de l'IME», il a été nommé directeur général. Cette stipulation, se substituant à la clause initiale, est dénuée de toute équivoque. Force est de constater que l'employeur n'a pas versé entièrement les primes convenues et que ses moyens inopérants ne permettent pas d'infirmer le jugement ayant exactement chiffré la créance.
Le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, outre des allégations imprécises étayées d'aucun élément et l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande, M. [M] présente les faits suivants :
il a été mis à l'écart et non associé aux décisions de l'association ; il a découvert suite à un conseil d'administration que son logo avait changé
ce fait, dénoncé de manière excessivement vague, n'est pas avéré
il a vu son autorisation d'engager seul des dépenses passer de 4000 à 2500 euros
ce fait est avéré, l'employeur ayant en effet réduit l'autorisation après l'affaire [Y]
sa prime de sujétion a été supprimée
ce fait est avéré.
L'unique pièce médicale réside en un certificat du médecin généraliste attestant, sans étayage complémentaire, d'un état anxio-dépressif chez le patient.
Il s'ensuit cependant que M. [M] établit la réalité de faits laissant dans leur globalité présumer le harcèlement moral.
L'employeur explique que dans la gestion du dossier [Y], ayant motivé son licenciement, M. [M] ne s'est pas montré soucieux de ses intérêts et qu'il était fondé de réduire le montant de l'autorisation de dépenses sans autorisation. Ce faisant et en considération de ce qui suivra, il justifie que sa décision relevait de son pouvoir de direction exercé sans abus et que sa décision ne se rattache pas à du harcèlement moral. Il en résulte que l'unique fait imputable à l'employeur est la suppression injustifiée de la prime de sujétion en juillet 2018 mais le harcèlement moral, supposant des faits répétés, ce qui n'est pas le cas, ne peut être retenu. Les demandes afférentes seront donc rejetées.
Le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
«...Monsieur [K] [Y] était embauché au sein de I'IME de [Localité 5] en qualité de moniteur éducateur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 13 juin 2017 au 12 juin 2019. A compter du mois de janvier 2018, ce salarié s'absentait de manière injustifiée de son poste de travail et de son organisme de formation. Néanmoins, sa rémunération continuait à lui être versée sans avoir à justifier de sa situation. A la demande de Monsieur [K] [Y], vous avez résilié d'un commun accord son contrat d'apprentissage aux termes d'un acte de rupture prenant effet le 5 juin 2018. Nonobstant le maintien de son salaire jusqu'à cette date, I'APEI DU BOULONNAIS lui réglait de surcroît avec votre accord un solde de congés payés à hauteur de 30 jours. Ainsi, l'absence injustifiée de Monsieur [K] [Y] depuis le 8 janvier 2018 demeurant sans incidence sur ses droits à rémunération dont le montant total de sommes indûment perçues se chiffre à 4.402,35 € nets hors cotisations sociales patronales. De même, en dépit de la résiliation amiable de son contrat d'apprentissage à effet du 5 juin 2018, vous avez convoqué ce salarié à un entretien préalable en vue d'une rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2018. En définitive, vous avisiez Monsieur [K] [Y] de la rupture de son contrat de travail pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 8 janvier 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin suivant. La présente procédure était manifestement tardive et inutile dans la mesure où un même contrat de travail ne peut être rompu à deux reprises. En outre, Monsieur [K] [Y] avait d'ores et déjà perçu le règlement de son dernier bulletin de salaire en ce compris le solde de ses congés payés. Nous avons pris connaissance de ce dossier et de ses conséquences financières pour notre association à l'occasion d'une réunion de travail en date du 10 septembre 2018.
Les investigations qui en ont suivi notamment auprès du service comptable nous ont permis d'apprécier la réalité des négligences dont vous avez fait preuve. De même, force est de constater l'absence de toutes diligences de votre part visant à poursuivre le remboursement des salaires indûment versés depuis le 8 janvier 2018...»
M. [M] indique en premier lieu que le président de l'association, signataire de la lettre, n'avait pas qualité à cet effet puisqu'il n'était pas mandaté par le conseil d'administration. Il ajoute que les attributions du président ne lui ont été déléguées que le 5 juillet 2018 et que le président était donc le seul à pouvoir gérer le dossier [Y].
Il ajoute que le contrat de ce dernier a été rompu le 5/6/2018, que l'action disciplinaire engagée plus de deux mois après est prescrite et qu'en toute hypothèse les faits ne justifiaient pas son licenciement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle, si elle est établie au moyen d'éléments précis, peut constituer une telle cause même si aucune faute du salarié n'est établie. Se définissant comme son incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification elle se caractérise par une qualité défectueuse du travail due à une incompétence professionnelle, à une démotivation ou à une inadaptation à l'emploi.
En l'espèce, la lettre de licenciement est signée par le président de l'association ayant légalement et statutairement pleine capacité pour la représenter. Du reste, par délibérations des 23/10 et 22/11/2018 dont rien ne met en cause l'existence et la régularité, le conseil d'administration l'a mandaté pour rompre le contrat de travail de M. [M]. Ensuite, le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas soumis aux dispositions applicables en matière disciplinaire imposant à l'employeur d'agir dans les deux mois suivant sa connaissance des faits. M. [M] prétend que le président de l'association avait nécessairement connaissance dans le détail de sa gestion du dossier [Y] mais sa délégation de pouvoirs à M. [M] remontait non pas au 5 juillet 2018 comme celui-ci l'indique mais au 24 avril 2017 de sorte qu'il a pu gérer ce dossier sans que la présidence de l'association en ait nécessairement connaissance. L'action n'est donc pas prescrite.
Sur le fond, il appert que M. [Y] était un proche de M. [M] pour avoir résidé avec lui à la même adresse. Le 5 juin 2018 M. [M], en sa qualité de directeur, a validé et signé la rupture d'un commun accord de son contrat d'apprentissage. Postérieurement il a convoqué M. [Y] à un entretien disciplinaire pour faute grave alors que le contrat de travail était déjà rompu, ce qui constitue une méconnaissance de règles élémentaires pour un cadre de ce niveau. Surtout, alors que l'apprenti était absent depuis plusieurs mois il n'a rien fait pour que ses salaires cessent de lui être payés et il l'a fait bénéficier, au terme du contrat, d'une indemnité compensatrice de congés payés sans la compenser avec la créance de salaires indus s'élevant à presque 5000 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que dans la gestion du dossier précité M. [M] a fait preuve de négligences répétées préjudiciables à son employeur et caractérisant son inadaptation à l'emploi de directeur. En conséquence, le jugement sera confirmé.
Les frais de procédure
L'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'APEI. M. [M] devra donc lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [M] à payer à l'APEI la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNE aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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