Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-26.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.997
Date de décision :
10 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation
Mme H..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° W 17-26.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Hubert Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Annick Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-François C...,
2°/ à M. J... C...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme D... Y..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme D... Y..., épouse E..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes X..., Véronique et A... Y... et de MM. Hubert et Bernard Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme D... Y..., l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident pris en leur première branche, qui sont identiques :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y..., propriétaires d'une parcelle enclavée ont assigné, devant un tribunal de grande instance, les propriétaires voisins, MM. Jean-François et J... C..., en vue d'obtenir la désignation d'un expert pour délimiter l'assiette d'une servitude de passage ; que, par jugement réputé contradictoire, ils ont été déboutés de leur demande et ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer leur appel irrecevable, l'arrêt relève que le jugement dont appel a été rendu le 25 août 2015 et signifié le 26 février 2016, qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire devait être notifié dans les six mois, que ce délai expirait le 25 février 2016 et que M. C... était fondé à le voir déclarer non avenu ;
Qu'en statuant ainsi alors que le jugement avait été rendu le 26 août 2015, la cour d'appel a dénaturé cet acte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne MM. Jean-François et J... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Jean-François et J... C... à payer à Mmes X..., A... et Véronique Y... et MM. Hubert et Bernard Y... la somme globale de 2 500 euros et à Mme D... Y... la somme globale de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit, aux pourvois principal et incident, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Véronique, A... et D... Y... et MM. Hubert et Bernard Y...
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts Y... ;
Aux motifs que « il est constant que le jugement du 25 août 2015, dont appel, a été signifié par exploit d'huissier aux intimés le 26 février 2016. En sorte que M. Jean-François C... est fondé à conclure à l'irrecevabilité de l'appel, l'article 478 du code de procédure civile disposant que le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'est notifié dans le délai de 6 mois de sa date. En effet, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai lorsqu'il est exprimé en mois expire le dernier jour à 24 heures, du mois qui porte le même quantième que le jour de la décision qui a fait courir le délai, soit en l'espèce le 25 février 2016 à 24 heures » ;
Alors 1°/ que le jugement réputé contradictoire et frappé d'appel a été rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 26 août 2015 ; qu'en relevant qu'il avait été rendu le 25 août 2015 et que le délai de six mois imposé aux parties pour le notifier à peine de caducité avait expiré le 25 février 2016 à minuit pour en déduire que les significations effectuées le 26 février 2016 étaient tardives et le jugement dont appel, non avenu, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°/ qu'un délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième, à minuit ; qu'en l'espèce, le jugement réputé contradictoire a été rendu le 26 août 2015, ce dont il s'évince que le délai de six mois imposé aux parties pour le notifier à peine de caducité avait expiré le 26 février 2016 à minuit ; que le jugement ayant été signifié ce jour même, il a nécessairement échappé à la caducité ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les consorts Y..., que le délai avait expiré le 25 février à minuit et que le jugement dont appel était non avenu, la cour d'appel a violé les articles 478, 641 et 642 du code de procédure civile.
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