Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 mars 2023
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 22/04865 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6FF
[V] [D]
c/
Société [7]
S.A. [13]
S.A. [15]
Société [20]
S.A. [26]
S.A. [10]
Organisme [12]
S.A. [23]
S.A. [21]
S.A. [16]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. 22/00914) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [V] [D]
née le 13 Juillet 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Société [7]
[22] - [Adresse 6]
S.A. [13] 51124928131100
[24] - [Adresse 2]
S.A. [15] 28979001064944
Chez [25] - [Adresse 17]
Société [20] 146289550900027573403
[14] - [Adresse 19]
S.A. [26] 5882805 7373873 4061358
[Adresse 4]
S.A. [10] 41167797001100 41533400691100
[24] - [Adresse 2]
Organisme [12] 81058088064 81580906900
[8] - [Adresse 11]
S.A. [23]
Chez [25] - [Adresse 18]
S.A. [21] 10495353962 23310387370
[Adresse 5]
S.A. [16] 70010664308 07694512000
[Adresse 1]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023 en audience publique devant Madame Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 février 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [D] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 1686,50 € .
Statuant sur le recours de Mme [D] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 27 septembre 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2022, Mme [D] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2023.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Mme [D] expose qu'elle ne conteste ni le paiement de ses dettes ni le plan, mais expose que dans ses revenus ont été comptées par la commission de surendettement et le premier juge des primes d'intéressement et de participation qu'elle ne perçoit qu'une fois par an en avril ; or, elle a utilisé ces primes 2022 pour payer ses factures en retard (électricité, taxe d'habitation, loyer, dette) ; elle demande donc un délai de paiement jusqu'au mois d'avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal".
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, "la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale".
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou "reste à vivre" par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu, au vu des déclarations fiscales des années 2020 et 2021, des ressources mensuelles d'un montant total de 2801 €
- revenu 2555 € déduction faite de la déduction de 10%
- participation du concubin : 246 €
et des charges mensuelles d'un montant total de 1311 €
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1490 €.
Mme [D] ne conteste pas le montant de ses revenus et charges tel que retenu par le premier juge, qui a pris en compte à juste titre les primes annuelles.
Mme [D] affirme avoir utilisé les primes perçues en 2022 pour payer des dettes de retard de charges dont elle n'avait pas fait état lors du dépôt de sa demande.
Elle n'a pas soumis cet argument au premier juge devant lequel elle a seulement contesté le montant de sa capacité de remboursement en raison du caractère aléatoire et variable de ces primes et n'a pas davantage fait état de retard de paiement de charges.
Elle n'a produit en appel aucun justificatif des paiements de charges allégués par elle et donc de l'affectation de ses primes 2022.
Son endettement, constitué par 30 crédits à la consommation impayés, s'élève à 125 659 €.
Sur la base des revenus et charges de Mme [D] dont le montant n'est plus contesté, le jugement déféré a correctement apprécié la capacité de remboursement de Mme [D] .
La demande de Mme [D] tendant à retarder d'un an l'exécution de ces mesures n'est pas fondée.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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