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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-13.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.066

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert A..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre 1re section), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée SECORE, dont le siège est à Chagny (Saône-et-Loire), ..., représentée par ses liquidateurs MM. C..., X... et Z... pour ce domiciliés audit siège, 2°/ de la société à responsabilité limitée BOULICAULT, dont le siège est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 15, rue JB Y..., 3°/ de la société anonyme BRUGNOT ET FILS, dont le siège est à Chage (Côte-d'Or), Nolay, 4°/ de la société anonyme BLANCHARD ET Z..., dont le siège est à Chaudenay (Saône-et-Loire), Chagny, rue du Onze Novembre, 5°/ de Monsieur René E..., demeurant à Bellecroix (Saône-et-Loire), Chagny, 6°/ de Monsieur Joseph B..., demeurant à Chagny (Saône-et-Loire), Les Grandes Champagnes, 7°/ de la SERAM ETABLISSEMENTS BOHN, dont le siège est à Corpeau (Côte-d'Or), Meursault, ..., 8°/ de la compagnie l'AUXILIAIRE, société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics dont le siège est à Lyon (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt, 9°/ de Monsieur Jean-Louis H..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. F..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat de la société à responsabilité limitée Secore, de la société anonyme Brugnot et fils, de la société anonyme Blanchard et Z..., de M. E... et de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie l'Auxiliaire, de Me Boulloche, avocat de M. H..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 janvier 1988), qu'ayant obtenu, sur les plans établis par M. G..., architecte, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison, M. A... a conclu avec la Société d'étude de construction et de réalisation (Secore), qui regroupait des entreprises relevant de divers corps de métiers, un contrat d'étude et de coordination et huit marchés successifs en vue de la mise hors d'eau du bâtiment à construire et a confié divers autres travaux à des entreprises indépendantes de la Secore ; qu'assigné par celle-ci en paiement d'un solde de travaux et de diverses indemnités, le maître de l'ouvrage a invoqué l'abandon du chantier par l'entrepreneur et l'existence de malfaçons dont il a demandé la réparation ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la société Secore et d'avoir rejeté sa demande en réparation de malfaçons, alors, selon le moyen, "d'une part, en ce qui concerne le garage, qu'en se bornant à constater que la société Secore avait respecté les plans de l'architecte sans commettre des fautes dans la réalisation pour décider qu'elle se trouvait ainsi déchargée de toute responsabilité par la faute de conception de l'architecte sans rechercher si la Secore n'avait pas manqué à son obligation de Conseil en s'abstenant de mettre en garde M. A... contre les risques encourus par la mise en oeuvre des plans vicieux ou de refuser au besoin d'exécuter des tels travaux, dès lors que le manquement aux règles de l'art était manifeste et que la faute de conception de l'architecte ne pouvait l'exonérer de sa garantie à l'égard du maître d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil, d'autre part, en ce qui concerne les infiltrations d'eau que pour s'être bornée à relever pour exclure une nouvelle fois la responsabilité de la société Secore que les importantes malfaçons qui consistent en des infiltrations en sous-sol et par des revêtements extérieurs trop épais, dépassant les seuils qui endommagent gravement la construction sont imputables à des travaux et à des ouvrages que M. A... a confié à d'autres entreprises que la Secore, sans rechercher si cette dernière qui avait pour mission d'étudier et de coordonner les travaux se rapportant au projet de construction n'était pas tenue de relever les insuffisances des travaux effectués par d'autres entreprises, dès lors qu'elles pouvaient avoir des conséquences dommageables sur les ouvrages qu'elle était elle-même chargée d'exécuter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'insuffisance de longueur du garage était due seulement à la faute de conception de l'architecte et que les travaux de terrassement et de revêtements extérieurs responsables des infiltrations constatées avaient été confiés à des entreprises indépendantes de la Secore, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que la société Secore, qui n'était pas le maître d'oeuvre de conception, avait respecté les plans de l'architecte et n'avait commis aucune faute dans la réalisation, et d'autre part, que sa mission étant limitée à la coordination des travaux des entreprises de son groupe, elle n'avait aucun pouvoir sur les entreprises dont les travaux étaient à l'origine des infiltrations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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