Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de la demande qu'elle avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône Alpes tendant à l'annulation d'une décision lui refusant l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 17 décembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, réputé contradictoire à l'égard de Mme X..., de l'avoir déboutée de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie Rhône-Alpes lui refusant l'attribution d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude du travail au titre de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 17 décembre 2009 à 9h30 ; que les parties ont été convoquées le 10 septembre 2009 pour ladite audience ; que l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 septembre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ET AUX MOTIFS QU' au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er mai 2002, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstance de la cause ; que la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ALORS QUE selon l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Mme X... et en la déboutant de ses demandes, quand il résultait de la procédure qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14 et 683 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
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