Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 212 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00317 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM7E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-009624
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Emmanuel LANCELOT - avocat au barreau de Paris - toque : C2020 non comparant à l'audience
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044389 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEES
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
SCI [5] (créancière bailleresse)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 439 substituée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 juillet 2018, M. [N] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] qui a, le 27 septembre 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 22 novembre 2018, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M.[B].
Par ordonnance du 2 mars 2020, le tribunal d'instance de Paris a constaté que la situation de M.[B] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé son dossier devant la commission aux fins d'établissement de mesures imposées classiques .
Le 3 septembre 2020, la commission a alors décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M.[B] sur 84 mois au taux de 0% avec un effacement partiel à l'issue.
Cette décision a été notifiée au débiteur le 8 septembre 2020 qui l'a contestée le 1er octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en date du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré le recours recevable,
arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [B] comme suit: le plan commencera à s'appliquer à compter du mois de novembre 2021, les versements devant intervenir avant le vingt de chaque mois, les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
à l'issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées: la SC Bourgogne ' Antilles/ loyers impayés, effacement de 18740,69 €,
rejette la demande formulée par la société [5] tendant à ce que sa créance soit rééchelonnée sur une durée de 239 mois,
rejette la demande formée par Monsieur [N] [B] tendant à ce qu'il lui soit accordé un moratoire de 24 mois.
Aux termes de cette décision, la juridiction a retenu des ressources pour M.[B] de 876 euros par mois et des charges mensuelles de 761 euros faisant apparaître une capacité de remboursement de 115 euros ramenée à 96 euros au regard du barême des saisies des rémunérations.
Le jugement a été notifié au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 septembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 septembre 2021 enrôlée sous le n°21/00317, M. [B] a interjeté appel des dispositions du jugement relatives au rejet de la demande de M.[B] d'un moratoire de 24 mois, à l'établissement d'un plan de remboursement sur 84 mois à compter du mois de novembre 2021 et à la fixation de la mensualité due à la SC [5] à la somme de 96 euros.
Par déclaration d'appel en date du 18 octobre 2021 enrôlée sous le n°21/00347, a été régularisée la déclaration d'appel du 29 septembre 2021 en faisant apparaître l'intégralité des parties figurant sur la décision contestée.
Par courrier en date du 20 octobre 2021, la Présidente de chambre de la cour d'appel de Paris a informé les parties de la jonction des dossiers n°21/00317 et 21/00347.
Le 5 janvier 2022, Maitre [C] [P] s'est constituée dans l'intérêt de la SCI [5].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Par courrier en date du 20 juillet 2023, le [7] a précisé que M.[B] n'était plus redevable d'aucune somme envers lui.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2023, M. [B] a indiqué se désister de son appel.
A l'audience du 19 septembre 2023, M.[B], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas ni personne pour lui.
La société [5] représentée par son conseil, indique accepter le désistement.
L'établissement public [8], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas ni personne pour lui.
La décision a été mise à disposition du greffe au 9 novembre 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Cependant il est de jurisprudence constante qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement écrit de l'appelant sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance par M. [N] [B] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.
La greffière La présidente
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