Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-84.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.930
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 5 octobre 1994, qui, pour violences à agents de la force publique et à officier ministériel, avec ou sans arme, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis simple, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la prévenue a eu la parole en dernier ;
Que cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen, qui repose sur une affirmation contraire, ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 430, 431, 433, 437 et suivants du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe du contradictoire ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, omission de statuer ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, s'il est vrai que la prévenue a fait citer devant la cour d'appel divers témoins, il ne résulte cependant d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées, qu'elle ait indiqué les raisons sur lesquelles elle fondait sa demande ;
D'où il suit que le moyen, en ce qu'il se prévaut d'une méconnaissance des prescriptions de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, après avoir rejeté, par une appréciation souveraine, l'incident de faux présenté par la prévenue, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les délits poursuivis étaient caractérisés en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ;
Que, dès lors, les moyens, qui se bornent pour l'essentiel à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 64, 328 et 329 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer Monique Y... pénalement responsable du délit de violences avec armes sur agent de la force publique et officier ministériel, les juges du second degré énoncent que la prévenue, qui n'a pas déféré aux injonctions légitimes des représentants de l'ordre, ne saurait soutenir, pour justifier son acte, avoir agi sous l'effet d'une contrainte morale ou de l'état de nécessité ;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que le ministère public a relevé appel du jugement par déclaration du 10 juin 1994 ;
Qu'en cet état, les juges du second degré ont pu, sans outrepasser leurs pouvoirs ni méconnaître le texte visé au moyen, aggraver la peine prononcée contre la prévenue ;
Que, dès lors, le moyen qui procède d'allégations inexactes, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Massé, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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