Cour de cassation, 05 avril 2023. 20-22.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-22.900
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° E 20-22.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
M. [D] [O], domicilié [Adresse 4], agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [U] [F], décédé, a formé le pourvoi n° E 20-22.900 contre quatre arrêts rendus le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à [U] [F], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé,
2°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ex-tutrice de [U] [F],
3°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de tutrice de [U] [F],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de [U] [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [D] [O] de sa reprise d'instance en qualité d'ayant droit de [U] [F].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Rejette la demande de Mme [S] au titre de l'article 628 du code de procédure civile ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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