Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-43.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.546
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de construction et d'assistance technique (Scat), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Neuf (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de M. Habib X..., demeurant 26, place Henri IV à Argentan (Orne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé par la société SCAT le 8 décembre 1986 en qualité de monteur soudeur P3, a été licencié le 26 octobre 1987 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Argentan, 17 mai 1988), de l'avoir condamné à payer des dommagesintérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, le jugement serait entaché de contradiction puisque le conseil de prud'hommes a reconnu que l'entreprise n'avait plus de travail à fournir au salarié ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le jugement, qui s'est borné à relever une affirmation de l'employeur, n'a nullement admis que l'entreprise n'avait plus de travail à fournir à son salarié ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il s'agissait d'heures de rattrapage et non d'heures supplémentaires ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a sous estimé le montant des heures non travaillées et rémunérées ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
F F ;
! -d! Condamne la société SCAT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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