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Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-43.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.547

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant Le Vivarais, entrée B, avenue de Fourches Vieilles, à Orange (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Est Transports Industrie, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Est Transports Industrie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., salarié investi d'un mandat représentatif, a, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, été licencié par la société Est Transports avec une autorisation administrative donnée le 5 août 1987 laquelle est devenue définitive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 mars 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, d'autre part, qu'elle a retenu une argumentation que la partie adverse n'avait pas développée, alors, encore, que cette argumentation postulait que le salarié était créancier des indemnités qu'il réclamait, et alors, enfin, que les juges d'appel n'ont pas tiré les conclusions qui s'imposaient du libellé même de la décision de l'inspecteur du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Est Transports Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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