Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00954 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5VY
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2020 - tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 18/06798
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assistée à l'audience par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023
INTIMEES
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l'audience par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [G] [K] en qualité de mandataire liquidateur ad hoc de la société EURL [B] [Y], désigné par ordonnance du tribunal de commerce d'EVRY le 1er décembre 2015, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
(déclaration d'appel signifiée le 09 mars 2021 à personne habilitée)
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandre PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 novembre 2023 et prorogé au 22 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [W], a en sa qualité de maître d'ouvrage a, selon devis du 22 avril 2013, confié à la société SARL [D] [B] la réalisation des travaux suivants :
- rehausse de la couverture et de la charpente
- menuiserie
- électricité
- plomberie
- isolation intérieure
- sols, parquets et carrelage,
- peinture
pour un montant total de 79 822 euros TTC prévoyant le règlement d'un premier acompte de 40 % à la commande et le solde à réception de la facture ;
Selon l'exposé des premiers juges :
1- par courrier du 27 janvier 2014, Madame [W] a mis en demeure la SARL [D] [B] de terminer les travaux avant 1e 9 février 2014, tout en lui faisant une liste des travaux restant à faire ;
2-par lettre recommandée du même jour, Madame [W] a mis en demeure la SARL [D] [B] de remédier aux infiltrations d'eau dans la couverture nouvellement posée ;
3-par courrier du 20 mai 2014, Madame [W] a listé les malfaçons et les travaux restant à réaliser ;
4-puis par exploits d'huissier du 31 mai et 18 septembre 2014, a fait assigner la SARL [D] [B] et Monsieur [B] [D] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [D] [B] devant le tribunal de grande instance d'Evry en réparation de ses préjudices ;
5-ensuite de la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2013 et de la radiation de la SARL [D] [B] du registre des commerces et des sociétés le 17 avril 2014, Madame [W] a formé une requête devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société liquidée ;
6- par ordonnance du 1er décembre 2015, le président du tribunal de commerce d'Evry a désigné Me [G] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société [D] [B] avec pour mission de la représenter devant le tribunal de grande instance d'Evry dans le cadre de 1'instance introduite pour qu'il soit statué sur les demandes de madame [S] [W] et sur la responsabilité du gérant dans la dissolution/liquidation de la société [D] [B] ;
7- par exploit d'huissier du 20 janvier 2016, Madame [W] a assigné Me [K] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [D] [B] laquelle bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.
Le jugement prononcé le 11 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Evry a :
'Rejeté les fins de non recevoir formées par Monsieur [B] [D];
Ordonné la résiliation judiciaire aux torts de la société [D] [B] à compter du 31 mai 2014 du contrat de louage d'ouvrage du 22 avril 2013 conclu entre Madame [W] et la société [D] [B];
Dit que la responsabilité contractuelle de la société [D] [B] représentée par Maître [G] [K] en qualité de mandataire ad hoc est engagée à l'égard de Madame [W] au titre des désordres affectant les travaux dc plomberie, de maçonnerie, de menuiserie, de couverture et d'électricité réalisés au [Adresse 3] a [Localité 8];
Dit que la responsabilite delictuelle de Monsieur [B] [D] en sa qualité de liquidateur amiable est engagée ( à l'égard de ) de Madame [W];
Condamne la société [D] [B] représentée par Me [K] en qualité de mandataire ad hoc à payer à Madame [W] les sommes de :
- 12 340 euros HT majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement au titre du coût réparatoire des désordres;
-1500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [B] [D] in solidum avec la société [D] [B] à payer à Madame [W] à hauteur de la somme de 8638 euros HT à majorer de la TVA applicable au jour du jugement au titre du coût des désordres et 1050 euros au titre du trouble de jouissance;
Dit que ces sommes seront assorties en outre des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement;
Débouté Monsieur [B] [D] de ses demandes reconventionnelles en
dommages et intérêts;
Condamne in solidum la société [D] [B] représentée par Me [K] en qualité de mandataire ad hoc et Monsieur [B] [D] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991 ;
Condamne in solidum la société [D] [B] représentée par Me [K] en qualité de mandataire ad hoc et Monsieur [B] [D] a payer à Madame [W] la somme de 2500 euros au titre des frais inepétibles;
ORDONNE l'exécution provisoire ;'
Monsieur [B] [D] a interjeté appel du jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2021.
Par conclusions d'appelant signifiées le 12 avril 2021, Monsieur [B] [D] demande à la cour de :
Vu notamment les articles 32-1, 74, 122, 125, 269 du Code de Procédure Civile, L. 237-2 du Code de Commerce,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [D] est recevable et bien fondé en son appel ;
- INFIRMER le jugement, rendu en date du 11 novembre 2020 par le Tribunal
Judiciaire d'Evry, déféré dans toutes ses dispositions ;
- ACCUEILLIR Monsieur [D] dans l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
In Limine Litis
- DECLARER que Madame [W] était irrecevable en ses demandes en
première instance, sans examen au fond, pour défaut de qualité des défendeurs, tant en ce qui concerne la société [B] [D] qu'en ce qui concerne Monsieur [D] ;
A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de Monsieur [D] en sa qualité
de liquidateur amiable n'est pas engagée ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [D] n'est pas redevable in solidum avec la
société [D] [B] à payer à Madame [W] à hauteur de la somme de 8.638 euros HT à majorer de la TVA applicable au jour du jugement au titre
du coût des désordres et 1.050 euros au titre du trouble de jouissance ;
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [W] à payer à la somme de 3.000 euros à
Monsieur [D] en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et à 10.000 € à titre de dommages intérêt au titre des préjudices subis par Monsieur [D] ;
- CONDAMNER Madame [W] à aux entiers dépens,
- CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de
3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2021, Madame [W] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [B] [D] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en débouter à toutes fins.
Vu les articles 1135, 1184 et 1147 du Code Civil,
Vu l'article L 237-12 du Code de Commerce,
Vu l'ancien article 1382 du Code Civil,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la concluante une somme de 3.600 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [G] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [D] [B] à la requête de Monsieur [B] [D] par exploit délivré le 9 mars 2021.
Les conclusions d'appelant et les pièces numérotées 1 à 4 figurant au bordereau de communication ont été signifiées par Monsieur [B] [D] à Maître [G] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [D] [B] par exploit délivré le 16 avril 2021.
Maître [G] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [D] [B] n'a pas constitué avocat.
Par courrier notifié via le RPVA le 16 janvier 2023 le conseil de Madame [W] a sollicité le report du prononcé de la clôture en sorte que l'appelant puisse prendre connaissance des pièces dont la communication a été omises.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 17 janvier 2023.
Par ordonnance du 25 janvier 2023 le magistrat de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance au jour des plaidoiries fixé 12 avril 2023.
A l'audience le conseil de Monsieur [B] [D] a soulevé, au visa de l'article 906 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité des pièces numérotées 1 à 33 non communiquées simultanément aux conclusions notifiées le 16 juillet 2021.
Le conseil de Madame [W] a fait valoir que les pièces sont identiques à celles communiquées en première instance et qu'elles sont recevables dès lors qu'elles ont été communiquées avant l'ordonnance de clôture
SUR QUOI,
LA COUR
1- La recevabilité des pièces numérotées 1 à 33 notifiées par l'intimé le 16 janvier 2023.
L'article 132 du Code de procédure civile énonce que : ' La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.La communication des pièces doit être spontanée.'
Les dispositions de l'article 135 ajoutent que : 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.'
Selon les dispositions de l'article 906 du Code de procédure civile : ' Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'
Dans son avis rendu le 25 juin 2012 sur la demande formulée le 21 mars 2012 par la cour d'appel de Paris relative à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile au regard des dispositions de l'article 906 du même code ainsi qu'à la possibilité de produire, après l'expiration de ces délais, des pièces qui n'auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités, la Cour de cassation précise que : 'Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions'.
Les dispositions précitées doivent être lue à l'aune de l'Avis rendu le 25 juin 2012 par la Cour de cassation dont il résulte que les pièces communiquées par Madame [W] non simultanément à la notification des conclusions du 16 juillet 2021 doivent être écartées des débats.
Monsieur [B] [D] sera débouté de son moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces qui seront néanmoins écartées des débats.
2- La recevabilité des demandes dirigées par Madame [W] à l'encontre de Monsieur [B] [D] et à l'encontre de la SARL [B] [D]
Le tribunal a estimé recevable Madmae [W] en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [D] au motif que l'action de la demanderesse est fondée sur la responsabilité de celui-ci à raison d'un manquement dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable.
Monsieur [D] fait grief au jugement de l'avoir condamné in solidum vec la société eponyme à payer des dommages et intérêts à Madame [W] alors qu'il n'a jamais conclu à titre personnel aucun engagement avec l'intimée et ne saurait être recherché en qualité de défendeur à l'instance.
Madame [W], au rappel qu'elle a bien attrait à la cause le mandataire ad hoc de la société SARL [B] [D], conclut au débouté des demandes de Monsieur [D] et à la confirmation du jugement par motifs adoptés.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article L 237-2 du Code de commerce : ' La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.'
Selon les dispositions de l'article L 237-12 du Code de commerce : 'Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.'
La cour constate, au vu du devis communiqué par Monsieur [D], que celui-ci n'est pas le contractant de Madame [W] mais la SARL [B] [D], signataire du devis du 22 avril 2013 ce qui est expressément relevé par le tribunal et au demaurant reconnu par l'intimée cependant qu'aucune pièce n'est produite par l'appelant pour étayer ses demandes hormis deux devis émis à l'en-tête de la SARL [B] [D] outre le jugement et la déclaration d'appel.
La responsabilité de Monsieur [D] ne peut donc être engagée au titre des travaux réalisés par la société SARL éponyme et elle ne peut être recherchée en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL [B] [D] pour la période antérieure à la clôture des opérations de liquidation, qu'à charge pour Madame [W] de démontrer une faute commise par Monsieur [D] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable qui soit à l'origine d'un préjudice.
Or, il apparaît que le jugement a retenu la responsabilité in solidum de Monsieur [B] [D] avec celle de la SARL [B] [D], sans motiver la condamnation de Monsieur [D]cependant qu'à hauteur d'appel Madame [W] ne soutient aucun moyen de nature à caractériser une faute imputable à ce dernier dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de liquidateur.
Partant, le jugement qui a dit que la responsabilité delictuelle de Monsieur [B] [D] en sa qualité de liquidateur amiable est engagée à l'égard de Madame [S] [W] et qui est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [B] [D] doit être infirmé, Madame [W], quoique recevable à rechercher la responsabilité éventuelle du liquidateur amiable de la société contractante, n'étant pas fondée en ses demandes.
Dès lors que la clôture des opérations de liquidation de la SARL [B] [D] est intervenue de manière constante le 31 décembre 2013, Madame [W] était recevable est bien fondée, au regard des dispositions de l'article L 237-2 précité, à solliciter du président du Tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société ensuite de la clôture des opérations de liquidation, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 17 avril 2014, étant observé que les demandes ne sont pas dirigées contre la SARL [B] [D] mais contre la SARL [B] [D] prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [G] [K].
L'appel de Monsieur [D] ne remet pas en cause le bien fondé des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL [B] [D] prise en la personne de son mandataire ad hoc, prétentions que l'appelant n'aurait en tout état de cause pas qualité à élever puisqu'il n'est pas le mandataire désigné de cette société, mais vise seulement les dispositions l'ayant condamné à titre personnel.
Partant, le jugement qui a condamné la SARL [B] [D] représentée par son mandataire ad hoc Maître [G] [K], ensuite des désordres dont la matérialité a été constatée par le tribunal au vu des constatations contradictoires de l'expert judiciaire ne peut qu'être confirmé.
3-Les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile : ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
La mise en cause en première instance de Monsieur [D] par Madame [W], fût-ce à tort, n'est pas constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil au vu de la liquidation et de la radiation de la société dont il était le gérant, quand l'intimé a parallèlement mis en cause le mandataire ad hoc de cette même société ensuite de la clôture des opérations de liquidation.
Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement qui a condamné Monsieur [B] [D] in solidum avec la société [B] [D] représentée par son mandataire ad hoc Maître [G] [K], aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL [B] [D] représentée par son mandataire ad hoc Maître [G] [K], sera seule condamnée aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire outre le règlement à Madame [W] de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Ajoutant au jugement, Madame [W] sera seule condamnée à régler à Monsieur [B] [D] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ECARTE les pièces communiquées par Madame [W] non simultanément à la notification de ses conclusions du 16 juillet 2021 ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité delictuelle de Monsieur [B] [D] en sa qualité de liquidateur amiable est engagée à l'égard de Madame [S] [W] et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [B] [D] en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs
DECLARE Madame [S] [W] recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [B] [D] ;
Au fond,
DEBOUTE Madame [S] [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [B] [D] ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demandes en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL [B] [D], représentée par son mandataire ad hoc Maître [G] [K], aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire, et à régler à Madame [S] [W] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE Madame [S] [W] à régler à Monsieur [B] [D] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière,
La présidente,
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