Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/11437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/11437
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/301
Rôle N° RG 24/11437 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWJ3
[J] [E]
C/
SARL INTERNATIONALE D'INVESTISSEMENTIMMOBILIER (S3I) (S3I)
SARL SOCIETE PATRIMONIALED'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (SP 2I)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 03 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07233.
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
SARL INTERNATIONALE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (S3I),
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°B 410261.937,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
SARL SOCIÉTÉ PATRIMONIALE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (SP 2I)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°419.862.438,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Toutes deux représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Monsieur [V] a exercé les fonctions de gérant des sociétés SP2I et S3I jusqu'à sa révocation par décision d'assemblée générale du 17 février 2003. Il détient 125 parts dans le capital de chacune des deux sociétés précitées.
Un jugement du 17 novembre 2006 du tribunal correctionnel de Toulon condamnait monsieur [V], à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'abus de biens sociaux et, à payer à la société S3I la somme de 447 264,00 € de dommages et intérêts. Un arrêt du 23 avril 2008 de la présente cour confirmait le jugement précité et le pourvoi formé par monsieur [V] était rejeté par arrêt du 7 octobre 2009.
Par ailleurs, un arrêt du 24 mai 2012 de la présente cour a notamment constaté que monsieur [V] ne pouvait être amené à régler deux fois la même somme, il convenait de faire droit à sa demande de remboursement par la société des apports en compte-courant qu'il a réalisés pour la somme de 66 135, 52 € en précisant que cette somme devait être payée par compensation en application de l'article 1290 du code civil avec la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur [V] à hauteur de 447 624 €. Le pourvoi formé par monsieur [V] était rejeté par un arrêt du 26 novembre 2013 de la Cour de cassation.
Le 13 octobre 2008, la société S3I faisait dresser un procès-verbal de saisie des droits d'associé de monsieur [V] dans son capital et celui de la société SP2I. Un arrêt confirmatif du 1er juin 2012 rejetait les contestations de monsieur [V] et validait la saisie.
Depuis, de nombreuses procédures ont opposé les sociétés S3I et SP2I, d'une part, et monsieur [V], d'autre part, sur la validité de la vente forcée de ses droits d'associé dans chacune d'elles.
Le 27 mai 2022, les sociétés S3I et SP2I faisaient signifier à monsieur [V], par dépôt à l'étude, le cahier des charges de la vente de ses droits d'associé dans le capital de chacune d'elles.
Le 29 juillet 2022, l'annonce de la vente aux enchères fixée au 17 août 2022 était publiée dans le journal ' Le Var Information'.
Le 2 août 2022, les date et lieu de la vente aux enchères étaient signifiés à monsieur [V] par dépôt à l'étude.
Deux procès-verbaux d'adjudication du 17 août 2022 établis par maître [U], commissaire de justice à [Localité 6], attribuaient à :
- à la société S3I, les 125 parts détenues par monsieur [V] dans le capital de cette société au prix de 100 000 €,
- à la société SP2I, les 125 parts détenues par monsieur [V] dans le capital de cette société au prix de 120 000 €.
Le 20 novembre 2023, monsieur [V] faisait assigner les sociétés S3I et SP2I devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de nullité du cahier des charges et des procès-verbaux d'adjudication.
Un jugement du 3 septembre 2024 du juge précité :
- rejetait comme irrecevables les prétentions de monsieur [V] contre le cahier des charges de la vente de ses droits d'associé dans les sociétés S3I et SP2I,
- déboutait sur le fond monsieur [V] du surplus de ses prétentions,
- condamnait monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés défenderesses et aux dépens.
Le jugement était notifié à monsieur [V] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retourné au greffe. Par déclaration du 18 septembre 2024 au greffe de la cour, monsieur [V] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 4 mars 2025 constatait le désistement de l'incident aux fins de radiation formé par les intimées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal
- prononcer la nullité de ladite vente des droits d'associé et valeurs mobilières de Monsieur [V] dans les sociétés S 3I et SP2I datée du 17 août 2022 pour irrégularité du formalisme de la vente et du cahier des charges,
- condamner solidairement les sociétés S3I et SP2I à lui restituer en équivalent en valeur, le montant indûment saisi à hauteur de 2.997.506,00 €,
- condamner solidairement les sociétés S3I et SP2I à 1.000.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de ladite vente de ses droits d'associé et valeurs mobilières dans les sociétés S3I et SP2I datée du 17 août 2022 pour irrégularité du cahier des charges du 27 mai 2022 et de la vente aux enchères du 17 août 2022,
- ordonner la restitution de ses droits sur la totalité de ses parts sociales qu'il détenait dans les sociétés S3I et SP2I avant les procédures d'adjudications du 17 août 2022,
- condamner solidairement les sociétés S3I et SP2I à lui payer la somme de 1.000.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ou à défaut la seule S3I,
- condamner les sociétés S3I et SP2I au paiement d'une somme provisionnelle de 800.000 € à valoir sur la restitution en valeur et la société SP2I à une somme provisionnelle de 920.000€ à valoir sur la restitution en valeur,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'annulation de ladite vente des parts d'associé et valeurs mobilières engagée par la société S3I est entachée de nullité,
- condamner les sociétés S3I et SP2I à restituer en équivalent en nature l'ensemble des saisies avec restitution des droits sociaux afférents,
En tout état de cause,
- condamner conformément aux dispositions du décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 et notamment de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les sociétés SP2I et S3I à payer au conseil de 1'appelant la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous astreinte de 300 € par jour à compter du présent jugement,
- condamner les sociétés S3I et SP2I aux entiers dépens.
Il invoque des détournements d'actif commis par les sociétés intimées au titre de la mise à disposition à titre gratuit d'un immeuble et des conditions d'achat et de financement d'une opération Notre Dame de Paracol pour la société S3I et l'usage gratuit de locaux et les conditions de vente de lots du programme Impérator pour la société S2I.
Au titre de la recevabilité de ses prétentions, il soutient n'avoir pas reçu communication des pièces justificatives de la signification du cahier des charges en première instance et n'avoir pas été en mesure d'en vérifier la validité et que le premier juge n'a pas vérifié le respect du contradictoire.
Sur le fond, il invoque plusieurs irrégularités au titre de :
- la consistance des biens en raison d'une évaluation des droits non conforme à l'importance réelle du patrimoine des deux sociétés,
- l'absence de créance de la société SP2I à son encontre et d'une créance de la société S3I d'un montant réduit à 368 948,48 €,
- d'un rappel incomplet de la procédure en l'état de l'omission d'une citation directe du 25 mars 2022 pour abus de biens sociaux et complicité de blanchiment d'abus de biens sociaux contre les deux intimées,
- lieu de vente au siège social et non au cabinet de l'huissier poursuivant,
- des documents annexés manquants de sorte que l'obligation d'information de l'article R 233-6 n'a pas été respectée.
En outre, il soutient que la vente aux enchères est irrégulière au motif de l'absence de signification, de la vente imposée par l'article R 233-8 des lieu, jour et heure de la vente, dont il n'a eu connaissance qu'à la lecture des conclusions du 10 février 2023 en défense à sa citation directe.
Il fonde la nullité des procès-verbaux d'adjudication du 17 août 2022 sur les articles 1526, 1340,1240 et 1241 du code civil aux motifs que :
- l'article 1526 du code civil interdit aux mandataires chargés de la vente d'un bien immobilier de s'en rendre adjudicataire,
- les procès-verbaux ne mentionnent pas qu'un acquéreur se soit manifesté et aucune disposition ne prévoit que le créancier saisissant soit déclaré adjudicataire en l'absence d'enchère, ni que le tiers saisi devienne acquéreur de ses propres parts sociales,
- ils ne mentionnent pas que les sociétés S3I et SP2I n'ont porté aucune enchère alors que l'adjudication est faite au plus offrant après trois criées.
Il en conclut que l'achat des parts a entraîné leur annulation de sorte qu'il doit être indemnisé de son préjudice matériel qu'il évalue à 2 997 506 €.
Enfin, il invoque à nouveau l'insuffisante documentation, nécessaire à l'appréciation de la valeur des droits mis en vente, imposée par l'article R 233-6, laquelle caractérise un manque de loyauté permettant aux sociétés intimées d'acquérir à faible prix ses parts d'une valeur de 2 997 506 €. A ce titre, il invoque une valeur de 1 200 000 € de l'appartement de la société S3I et non celle retenue de 706 500 € et une valeur de 5 073 380 € de l'appartement de la société S2I et non celle retenue de 78 000 €, et donc une volonté de le spolier de ses droits en organisant une sous-évaluation, laquelle est confirmée par des infractions ultérieures.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés S3I et SP2I demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querelle,
- débouter monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner monsieur [V] à leur payer, chacune, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Elles contestent les détournements d'actif allégués par monsieur [V], condamné pénalement, dans le contexte d'un contentieux existant depuis plus de 20 ans.
Elle soutient que la signification du cahier des charges est intervenue le 27 mai 2022 avec avis de remise des actes, le 5 juillet 2022, confirmé par les termes de l'assignation de monsieur [V].
En l'absence de contestation de cette remise, le premier juge a justement retenu le non-respect du délai de contestation d'un mois à compter du 27 mai 2022 en l'état d'une assignation du 20 novembre 2023.
En tout état de cause, elle conteste les prétendues irrégularités aux motifs que :
- un décompte au 30 juin 2020 liquide la créance de la société S3I à la somme de 777 095,55 € après compensation avec la somme de 66 315,52 €,
- la signification du cahier des charges n'est pas antérieure à la saisie des parts de monsieur [V] et n'a aucun lien avec la décision de condamnation de ce dernier du 23 avril 2008,
- le cahier des charges mentionne le siège social comme lieu de vente avec faculté de modification jusqu'à l'adjudication, laquelle a été exercée et publiée avant mention sur les procès-verbaux d'adjudication,
- l'article L 233-6 vise les documents nécessaires à l'appréciation de la consistance et la valeur des droits mis en vente et la copie des statuts, des bilans 2020 et 2021, le rapport d'évaluation du cabinet Augexco qui a intégré la valeur des biens immobiliers détenus à l'actif ainsi que le rapport de monsieur [Y] sont suffisants. Monsieur [V] reconnaît dans son assignation en avoir eu connaissance puisqu'il le critique et n'a pas exercé son droit de communication conféré par l'article R 233-7.
Elle soutient que la signification des date, heure et lieu de la vente est intervenue le 2 août 2022, par dépôt à l'étude après vérifications suffisantes de l'huissier. De plus, elle produit l'attestation de la publication de la vente dans le journal d'annonces légales du 29 juillet 2022. Elle soutient que le procès-verbal d'adjudication du 17 août 2022 est régulier aux motifs que :
- aucun texte, notamment l'article 1596 du code civil, n'interdit au créancier saisissant d'être déclaré adjudicataire et l'article L 223-34 du code commerce n'interdit pas à une société d'acquérir ses propres parts sous réserve de procéder à leur annulation ultérieure. Elle précise que l'assemblée générale n'a pas été convoquée compte tenu des contestations systématiques de monsieur [V],
- chacun des deux procès-verbaux d'adjudication mentionne, l'objet de la vente, le montant de l'adjudication et le bénéficiaire conformément à l'article R 221-39,
- le non-respect de l'article L 221-38 qui impose l'existence de trois criées résulte d'une affirmation gratuite dénuée de toute preuve rapportée par l'appelant.
Elles affirment que la demande indemnitaire de monsieur [V] pour un montant de 2 997 506 € au titre de la prétendue valeur des parts n'a aucun fondement et qu'elles n'ont commis aucun abus en procédant à l'exécution d'une décision de justice ancienne de sorte que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 000 € à ce titre doit aussi être rejetée.
Elle conteste la demande subsidiaire de provision d'un montant de 800 000 € à l'égard de la société S3I et de 920 000 € à l'égard de la société SP2I sur le fondement de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, en l'absence de pouvoir du juge de l'exécution, et de l'autorité de chose jugée, en l'état du rejet des demandes d'expertise et de provision par l'arrêt du 18 mai 2018.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [V] demandait à la cour de :
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- prononcer la mainlevée pour caducité de la saisie,
- prononcer la prescription de l'action des créanciers depuis le 7 octobre 2019,
- prononcer la nullité de la signification de la date de la vente des parts d'associé et valeurs mobilières de la société SP2I,
- constater l'absence de signification de la date de la vente des parts d'associé et valeurs mobilières de la société SP2I,
A titre principal,
- prononcer la nullité de ladite vente des parts d'associé et valeurs mobilières de monsieur [V] dans les sociétés S3I et SP2I datée du 17 août 2022 pour irrégularité du formalisme de la vente et du cahier des charges,
- condamner solidairement les sociétés S3I et SP2I à lui restituer en équivalent en valeur, le montant indûment saisi à hauteur de 2.997.506,00 €,
- condamner solidairement les sociétés S3I et SP2I au paiement de la somme de 1.000.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la vente de ses droits d'associé et valeurs mobilières dans les sociétés S3I et SP2I datée du 17 août 2022 pour irrégularité du cahier des charges du 27 mai 2022 et de la vente aux enchères du 17 août 2022,
- ordonner la restitution de ses droits sur la totalité de ses parts sociales qu'il détenait dans les sociétés S3I et SP2I avant les procédures d'adjudications du 17 août 2022,
- condamner solidairement les sociétés S3I et SP2I à lui payer la somme de 1.000.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ou à défaut la seule S3I,
- condamner la société S3I au paiement d'une provision de 800.000 € à valoir sur la restitution en valeur et la société SP2I à une provision de 920.000 € à valoir sur la restitution en valeur,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'annulation de ladite vente des parts d'associé et valeurs mobilières engagées par la société internationale investissement immobilier est entachée de nullité,
- condamner les sociétés S3I et SP2I à restituer en équivalent en nature l'ensemble saisies avec restitution des droits sociaux afférents,
En tout état de cause
- condamner conformément aux dispositions du décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 et notamment de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les sociétés S3I et SP2I à payer au conseil de 1'appelant la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous astreinte de 300 € par jour à compter du présent jugement,
- condamner les sociétés S3I et SP2I aux entiers dépens.
Il fondait ses demandes initiales sur des moyens nouveaux relatives à la caducité de la saisie, à la prescription du titre exécutoire et à la nullité de la signification de la date de la vente.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 29 avril 2025.
Par conclusions de procédure notifiées le 7 mai 2025, les sociétés S3I et SP2I demandent à la cour de :
- prononcer le rejet des conclusions et de la pièce communiquées le 28 avril 2025, la veille de la clôture prononcée le 29 avril 2025,
- ordonner le rejet des débats des pièces 31 à 73 communiquées par l'appelant le 30 avril 2025, postérieurement à la clôture.
Elles fondent leur demande sur la violation du principe de la contradiction constituée par la notification de dernières écritures, la veille de la clôture à 17h05 en ajoutant de nouveaux moyens relatifs à la caducité de la saisie, à la prescription de l'action des créanciers, et à la nullité et à l'absence de signification de la date de la vente.
Par conclusions de procédure notifiées le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [V] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 29 avril 2025,
- débouter les sociétés SP2I et S3I de leur demande de rejet de ses conclusions et de la pièce notifiées le 28 avril 2025 ainsi que de ses pièces communiquées le 30 avril 2025,
- juger recevables et accueillir ses conclusions et la pièce communiquées le 28 avril 2025 et les pièces 31 à 73 communiquées le 30 avril 2025.
Il invoquait une communication tardive des pièces des intimées devant la cour ne lui ayant pas permis de prendre de nouvelles écritures avant le 28 avril 2025, veille de la clôture. Il soutient que ces demandes et moyens sont connus depuis ses conclusions précédentes d'appelant.
Par note RPVA du 26 mai 2025, la cour demandait la production des deux cahiers des charges, lesquelles étaient produits par note RPVA du 27 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION :
- Sur les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture et de rejet des débats des conclusions et pièces communiquées le 28 avril 2025 et des pièces communiquées le 30 avril 2025,
Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, monsieur [V] a communiqué des conclusions et une pièce, le 28 avril 2025 à 17h05, soit la veille de l'ordonnance de clôture du 29 avril 2025, puis a communiqué ses pièces n° 31 à 73, le 30 avril suivant.
Ainsi, la communication tardive du 28 avril 2025 par monsieur [V] de ses conclusions et d'une pièce, la veille de l'ordonnance de clôture à 17h05, ne permettait pas à son contradicteur de les examiner utilement et d'évaluer l'opportunité d'y répondre, alors qu'elles soulèvent de nouveaux moyens relatifs à la caducité de la saisie, à la prescription de l'action des créanciers depuis le 7 octobre 2019 ainsi qu'à la nullité et à l'absence de signification de la date de vente. Elle ne respecte donc pas le principe de la contradiction.
De plus, monsieur [V] disposait du temps nécessaire depuis la notification des conclusions des intimées du 15 janvier 2025 pour y répondre utilement dans un délai permettant à la partie adverse d'y répliquer avant la clôture fixée le 29 avril 2025.
L'incident aux fins de radiation n'a eu aucune incidence puisque les intimées s'en sont désisté par conclusions du 3 février 2025.
Il en est de même de la notification des pièces des sociétés intimées effectuée une première fois le 15 janvier 2025 puis une seconde fois le 21 mars suivant à la demande de monsieur [V]. Il disposait donc d'un délai suffisant pour notifier ses nouvelles écritures bien avant le 28 avril 2025.
Par conséquent, monsieur [V] n'établit aucune cause grave de nature à fonder la révocation de l'ordonnance de clôture de sorte que sa demande sera rejetée. L'exigence de célérité de la justice commande de plus fort de ne pas révoquer la clôture alors que les parties ont eu le temps nécessaire pour développer leurs contestations.
Les conclusions et la pièce n°74 communiquées le 28 avril 2025 ainsi que les pièces n°31 à 73 communiquées le 30 avril 2025 seront donc écartées des débats.
- Sur la contestation de la régularité des cahiers des charges de la vente forcée des droits d'associé de monsieur [V] dans les sociétés S3I et SP2I,
L'article R 233-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment qu'une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Tout intéressé peut formuler auprès de la personne chargée de la vente des observations sur le contenu du cahier des charges qui ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification précitée.
En l'espèce, l'acte du 27 mai 2022 de signification du cahier des charges à monsieur [V] mentionne l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de formuler des observations dans le délai de deux mois à compter de la signification. Il a été délivré par dépôt à l'étude avec avis de passage et envoi de la copie de l'acte par lettre simple.
Les contestations de la régularité des cahiers des charges formées par assignation du 20 novembre 2023 sont donc irrecevables.
Monsieur [V] ne peut utilement soutenir que le premier juge a fondé sa décision d'irrecevabilité sur la signification des cahiers des charges non communiquée en première instance dès lors qu'il ne saisit pas la cour d'une demande de nullité du jugement déféré de ce chef.
En outre, monsieur [V] ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de cette signification puisqu'il a signé le 5 juillet 2022 l'accusé de réception de la remise du pli comprenant la copie de la signification du 27 mai 2022 du cahier des charges de la vente forcée de ses droits d'associé. Ainsi, dans son assignation du 20 novembre 2023, il invoque diverses irrégularités affectant les cahier des charges.
Enfin, la signification des cahiers des charges a été communiquée les 15 janvier et 21 mars 2025 ( pièces n°22 et 23 ) devant la cour par les sociétés intimées. Monsieur [V] en a donc reçu communication mais ne conteste pas la validité de cette signification du 27 mai 2022 de sorte que le délai de contestation de deux mois lui est opposable.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation par assignation du 20 novembre 2023 de la validité des cahiers des charges signifiés le 27 mai 2022. En tout état de cause, le cahier des charges n'a pas été contesté dans le délai de deux mois de leur retrait, du 5 juillet 2022, par monsieur [V] à l'étude d'huissiers à [Localité 5].
- Sur la demande de nullité de la vente aux enchères et des procès-verbaux d'adjudication du 17 août 2022,
Il convient de rappeler que la saisie du 13 octobre 2008 des droits d'associé de monsieur [V] dans les sociétés S3I et SP2I a été validée par un jugement du 11 mai 2009 confirmé par un arrêt du 1er juin 2012 de la présente cour.
Le 17 août 2022, un procès-verbal d'adjudication déclare la société S3I (et non la SARL SP2I à la suite d'une erreur matérielle établie par les mentions du paragraphe précédent) adjudicataire des 125 parts sociales détenues par monsieur [V] au sein de cette société pour un montant de 100 000 € hors frais et taxe.
Un procès-verbal d'adjudication du même jour déclare la SARL SP2I adjudicataire des 125 parts sociales détenues par monsieur [V] au sein de cette société pour un montant de 120 000 € hors frais et taxe.
* Sur la demande de nullité des procès-verbaux d'adjudication fondée sur le non-respect de l'article R 233-8 et des formalités préalables à la vente,
L'article R 233-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'une publicité indiquant les jours, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et si nécessaire, par voie d'affiches.
Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Le débiteur, la société, et s'il y a lieu, les créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.
En l'espèce, la contestation de monsieur [V] est exclusivement fondée sur le non-respect de l'article R 233-8 CPCE. Or, les sociétés intimées justifient, selon attestation du 26 juillet 2022, de la parution, dans le journal d'annonces légales ' Le Var Information'du 29 juillet 2022, de l'annonce de la vente aux enchères fixée le 17 août 2022 à l'étude de l'huissier poursuivant et non à leur siège social. En effet, le lieu de la vente a été modifiée ( cabinet de l'huissier au lieu du siège social de l'entreprise ) conformément au cahier des charges qui stipule qu'il pourra être modifié jusqu'à l'adjudication (p 17).
Il résulte de l'article R 233-8 que le délai précité (entre 15 jours et un mois) mentionné à l'alinéa 2 ne s'applique qu'à la publicité par voie de presse prévue par l'alinéa précédent et non à la notification prévue par l'alinéa 3 au débiteur saisi de la date de la vente aux enchères.
La société S3I, créancier poursuivant, justifie avoir fait signifier, le 2 août 2022, à monsieur [V], la date de la vente aux enchères de ses droits d'associé fixée au mercredi 17 août 2022 à 9h et son lieu à l'étude [Adresse 3].
L'appelant ne conteste pas les modalités de la remise de cet acte du 2 août 2022, lesquelles mentionnent qu'elle est effectuée à la demande des sociétés S3I et SP2I.
Les dispositions de l'article R 233-8 CPCE, qui constituent le seul fondement de la demande de monsieur [V], ont donc été respectées ; la demande de nullité de la signification du 2 août 2022 des date et lieu de vente n'est donc pas fondée.
* Sur la demande de nullité des procès-verbaux d'adjudication du 17 août 2022 fondée sur l'impossibilité pour les sociétés S3I et SP2I d'être déclarées adjudicataires des droits d'associé,
L'article 1596 du code civil dispose que ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle,
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre,
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins,
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère,
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
Si l'article 1596 précité interdit aux mandataires chargés de la vente d'un bien immobilier de se rendre adjudicataire dudit bien, les sociétés S3I et SP2I ne sont pas chargées de la vente d'un bien immobilier. Par contre, elles saisissent par voie d'huissier les droits d'associé de monsieur [V].
Par conséquent, il ne résulte pas de l'article 1596 du code civil une impossibilité pour les sociétés S3I et SP2I d'être déclarées adjudicataires des droits d'associé de monsieur [V] au sein de leur société respective.
* Sur la demande de nullité de l'adjudication à la société SP2I des droits d'associé de monsieur [V] dans cette société au prix de 120 000 €,
L'article R 221-38 du code précité dispose que l'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement, par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.
L'article R 221-39 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication, et l'énonciation déclarée des nom et prénom des adjudicataires.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que chacune des parties doit établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L'article L 232-34 alinéa 4 du code de commerce dispose que l'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Le cahier des charges de la vente aux enchères des parts de la société SP2I mentionne une mise à prix fixée à 100 000 € sans faculté de baisse. Le procès-verbal du 17 août 2022 mentionne une adjudication des droits d'associé à la société SP2I au prix de 120 000 € hors frais et taxe.
En l'état d'une enchère portée à 120 000 €, les droits d'associé de monsieur [V] ont bien été adjugés au plus offrant au sens de l'article R 221-38 précité.
Les mentions imposées par l'article R 221-39 précité sont respectées et ce dernier n'impose pas de mentionner l'existence de trois criées préalables à l'adjudication. Dès lors que monsieur [V] conteste l'existence de ces trois criées, il lui appartient d'en rapporter la preuve par tous moyens, ce qu'il ne fait pas.
En outre, si monsieur [V] conteste le droit de la société SP2I de faire l'acquisition de ses propres parts, l'article L 223-34 du code de commerce prévoit une exception légale soumise à une décision d'assemblée générale des actionnaires autorisant le gérant à annuler les parts acquises.
Ainsi, l'article L 223-34 impose une seule condition, l'annulation des parts acquises après l'adjudication. Si la société SP2I soutient utilement que cette assemblée générale suppose une validation judiciaire préalable de la vente forcée, il lui appartiendra de procéder à l'annulation des parts acquises par voie d'adjudication.
Par conséquent, la demande de nullité de l'adjudication des droits d'associé de monsieur [V] dans la société SP2I n'est pas fondée et doit être rejetée.
* Sur la demande de nullité de l'adjudication des droits d'associé de monsieur [V] dans la société S3I à cette dernière pour le montant de la mise à prix,
Il y a carence d'enchère lorsqu'aucune offre supérieure à la mise à prix n'a été formulée.
En l'espèce, le cahier des charges de la vente aux enchères des parts de la société S3I mentionne une mise à prix fixée à 100 000 €.
Le procès-verbal du 17 août 2022 mentionne une adjudication au prix de 100 000 € au profit de la société S3I.
Ainsi, aucune enchère n'a été émise et la société S3I a été déclarée adjudicataire des droits d'associé pour le montant de la mise à prix.
Or, l'article R 221-38 dispose que l'adjudication est faite au plus offrant de sorte que cette disposition ne prévoit pas un mécanisme similaire à la saisie immobilière (L 322-6 CPCE) d'adjudication du bien saisi au créancier saisissant en cas de carence d'enchère.
En effet, il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel n°2011-2006 QPC du 16 décembre 2011, sur la conformité de l'article L 332-6 à la constitution et à la déclaration de 1789, que si la saisie d'un bien immobilier dans le cadre d'une procédure d'exécution ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la déclaration de 1789, son article 2 impose que les limites apportées à l'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Ainsi, cette limite imposée à l'exercice du droit de propriété par une procédure civile d'exécution doit résulter d'une disposition législative fondée sur un motif d'intérêt général et doit être proportionnée au but poursuivi.
Or, aucune disposition législative applicable à la saisie-vente ou à la saisie de droits d'associé, instaure un mécanisme d'adjudication des droits d'associé au créancier poursuivant en cas de carence d'enchère. La société S3I ne pouvait donc, en qualité de créancier saisissant, être déclarée adjudicataire des parts sociales saisis, en violation de l'exercice par monsieur [V] de son droit de propriété sur ses 125 parts sociales. Elle avait seulement la faculté d'organiser une nouvelle vente aux enchères.
Le procès-verbal du 17 août 2022 d'adjudication à la société S3I des droits d'associé de monsieur [V] suite à une carence d'enchère, est donc entaché de nullité pour défaut de fondement juridique.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la nullité du procès-verbal d'adjudication à la société S3I des droits d'associé de monsieur [V] au sein de cette société sera prononcée.
Dès lors que la société S3I précise n'avoir pas procédé à l'annulation des droits d'associé de monsieur [V] avant l'issue de la procédure judiciaire et que ce dernier ne justifie pas de leur annulation, leur restitution en nature est possible et elle est la conséquence de l'annulation de leur vente aux enchères. Elle sera donc ordonnée et par voie de conséquence, la demande de restitution en valeur à hauteur de 2 997 506,00 € n'est pas fondée et doit être rejetée. Il en est de même de la demande de provision devenu sans objet du fait de la restitution en nature précitée.
- Sur les demandes accessoires,
En l'état de la confirmation de la vente des droits d'associé de monsieur [V] dans la société SP2I, ce dernier ne peut se prévaloir d'un préjudice au titre de cette vente forcée.
Au titre de la vente annulée des droits d'associé dans la société S3I, si plusieurs saisies antérieures ont été annulées par décisions de justice, monsieur [V] est débiteur depuis un jugement pénal du 17 novembre 2006 d'une somme de 447 264 € et il ne justifie pas de la moindre exécution partielle de cette condamnation. Il ne peut donc se prévaloir d'une forme de harcèlement procédural incompatible avec le droit du créancier d'obtenir paiement d'une créance ancienne.
Ainsi, monsieur [V] n'établit pas le caractère abusif de la procédure d'exécution forcée exercée sur ses droits d'associé dans la société S3I. Sa demande de dommages et intérêts fondée sur un prétendu abus de procédure sera donc rejetée.
Chacune des parties succombe partiellement et supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 avril 2025 et ECARTE des débats les conclusions de l'appelant notifiées le 28 avril 2025 ainsi que la pièce n°74 communiquée le 28 avril 2025 et les pièces 31 à 73 communiquées le 30 avril 2025,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a validité le procès-verbal d'adjudication du 17 août 2022 des droits d'associé de monsieur [J] [V] dans la société Patrimoniale d'Investissement Immobilier (SP2I),
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la nullité du procès-verbal du 17 août 2022 d'adjudication des droits d'associé et valeurs mobilières détenus par monsieur [J] [V] dans la société Internationale d'Investissement Immobilier (S3I)
ORDONNE la restitution en nature à monsieur [J] [V] de ses droits d'associé et valeurs mobilières (125 parts) détenus dans la société Internationale d'Investissement Immobilier (S3I),
REJETTE les demandes de monsieur [J] [V] de restitution en équivalent-valeur de ses droits d'associé et valeurs mobilières (125 parts) dans la société Internationale d'Investissement Immobilier (S3I), et de provision,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [J] [V] pour procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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